Arrêté du 31 août 1993 portant approbation des conditions générales d'une convention relative à des opérations visées à l'article L. 441-1 du code des assurances

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    • Annexe , 4

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Les cotisations sont assises sur le montant des indemnités de fonctions effectivement perçues par l'élu.

      L'élu local opte, au moment de son affiliation, pour un taux de cotisation égal à 50 p. 100 (option I), 75 p. 100 (option II) ou 100 p. 100 (option III) du taux maximum fixé par décret en Conseil d'Etat. L'option retenue ne peut être modifiée par l'élu local qu'à compter du sixième anniversaire de la date de son adhésion ou à l'occasion d'un nouveau mandat. Le paiement des cotisations incombe légalement pour moitié à l'élu local et pour moitié à la collectivité.

      Les cotisations de l'affilié sont centralisées avec les abondements, conformément aux conditions d'assiette et de taux plafond définies par la législation en vigueur.

      Ces cotisations sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations par délégation de Fonpel et des coassureurs. Elle les reverse aux membres du consortium, conformément à la part de co-assurance de chacun.

    • Annexe , 5

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Les cotisations sont payables en deux versements, le premier avant le 15 juin, le second avant le 15 décembre.

      Les versements de cotisations qui ne sont pas parvenus avant la date limite seront transformés en points sur la base de la valeur d'acquisition de l'exercice suivant.

    • Annexe , 6

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Les cotisations versées sont transformées en points. Il est créé un compte pour chaque affilié dans lequel sont portés les cotisations versées et les points obtenus, versement après versement.

      La transformation de la cotisation en points est réalisée en effectuant le rapport entre le montant du versement et la valeur d'acquisition du point à la date du versement.

      Le nombre de points ainsi obtenu est majoré de 40 p. 100 si l'affilié a moins de trente-cinq ans (âge calculé par différence de millésimes) lors de l'exercice civil de versement et de 20 p. 100 s'il a plus de trente-quatre ans et moins de quarante-six ans.

    • Annexe , 7

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la cotisation cesse d'être versée à la Caisse des dépôts et consignations, le compte de l'élu est maintenu. L'élu conserve le nombre de points acquis dans les conditions de l'article 6 jusqu'à ce qu'il en demande la liquidation conformément aux dispositions de l'article 9 et sous réserve de l'application éventuelle des articles 12 et 14.

    • Annexe , 8

      Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

      La valeur d'acquisition du point est fixée à 100 F au 1er janvier 1993. Elle est déterminée en référence à la table TV 73-77. Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque année, la première revalorisation intervenant au 1er janvier 1995. Par ailleurs, cette valeur d'acquisition est modifiée lors de chaque changement de table de mortalité proportionnellement à l'évolution du prix du franc de rente à soixante-cinq ans.