Article 11
Version en vigueur depuis le 23/09/2015Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V)
1° Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments ainsi que la déclaration de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments et l'annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments sont établis respectivement sur les formulaires enregistrés sous les numéros 11287,11288,11290,11289 et 11291 par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (1).
Ces documents sont dénommés permis, agrément, accord préalable, déclaration et annexe dans le présent arrêté.
2° L'annexe à la déclaration ou au permis est jointe à la demande de permis ou à la déclaration lorsque les armes, les munitions ou leurs éléments excèdent une quantité fixée par décision du directeur général des douanes et droits indirects publiée au Bulletin officiel des douanes.
(1) Les modèles du formulaire de permis, d'agrément, de déclaration, d'accord préalable et d'annexe au permis ou à la déclaration de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments sont publiés au Bulletin officiel des douanes.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
Article 13
Version en vigueur du 15/06/1999 au 15/01/2014Version en vigueur du 15 juin 1999 au 15 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I, IV JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999L'attestation de transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments prévue par l'article 96 du décret du 6 mai 1995 susvisé est constituée par :
- un exemplaire du permis ou de la déclaration visée à l'article 11 du présent arrêté lorsque le transfert est effectué à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
- les documents transmis à l'administration des douanes et droits indirects par les autres Etats membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 101 du décret du 6 mai 1995 susvisé, lorsque le transfert est réalisé vers la France.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
Selon le cas, les documents suivants sont à joindre aux demandes d'agrément :
-l'agrément d'armurier prévu par les articles R. 313-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
-l'autorisation d'ouverture du commerce de détail prévue par les articles R. 313-8 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
-l'attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de commerce avant le 11 juillet 2010 prévue par l'article R. 313-12 du code de la sécurité intérieure ;
-la déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D prévue par l'article R. 313-27 du code de la sécurité intérieure ;
-l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation prévue par les articles R. 313-28 et suivants du code de la sécurité intérieure.Article 15
Version en vigueur depuis le 15/01/2014Version en vigueur depuis le 15 janvier 2014
Les armes à feu, les munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D sont présentés au service des douanes lorsqu'ils sont transférés de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les conditions prévues au titre Ier.