Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

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    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 23/09/2015Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V)

      1° Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments ainsi que la déclaration de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments et l'annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments sont établis respectivement sur les formulaires enregistrés sous les numéros 11287,11288,11290,11289 et 11291 par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (1).

      Ces documents sont dénommés permis, agrément, accord préalable, déclaration et annexe dans le présent arrêté.

      2° L'annexe à la déclaration ou au permis est jointe à la demande de permis ou à la déclaration lorsque les armes, les munitions ou leurs éléments excèdent une quantité fixée par décision du directeur général des douanes et droits indirects publiée au Bulletin officiel des douanes.

      (1) Les modèles du formulaire de permis, d'agrément, de déclaration, d'accord préalable et d'annexe au permis ou à la déclaration de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments sont publiés au Bulletin officiel des douanes.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

      Modifié par Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 3

      Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.


      Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 15/06/1999 au 15/01/2014Version en vigueur du 15 juin 1999 au 15 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2014 - art. 1
      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
      Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I, IV JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

      L'attestation de transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments prévue par l'article 96 du décret du 6 mai 1995 susvisé est constituée par :

      - un exemplaire du permis ou de la déclaration visée à l'article 11 du présent arrêté lorsque le transfert est effectué à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

      - les documents transmis à l'administration des douanes et droits indirects par les autres Etats membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 101 du décret du 6 mai 1995 susvisé, lorsque le transfert est réalisé vers la France.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

      Modifié par Arrêté du 3 novembre 2021 - art. 1

      Selon le cas, les documents suivants sont à joindre aux demandes d'agrément :


      -l'agrément d'armurier prévu par les articles R. 313-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

      -l'autorisation d'ouverture du commerce de détail prévue par les articles R. 313-8 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

      -l'attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de commerce avant le 11 juillet 2010 prévue par l'article R. 313-12 du code de la sécurité intérieure ;

      -la déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D prévue par l'article R. 313-27 du code de la sécurité intérieure ;

      -l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation prévue par les articles R. 313-28 et suivants du code de la sécurité intérieure.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 15/01/2014Version en vigueur depuis le 15 janvier 2014

      Modifié par Arrêté du 6 janvier 2014 - art. 1

      Les armes à feu, les munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D sont présentés au service des douanes lorsqu'ils sont transférés de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les conditions prévues au titre Ier.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 15/01/2014Version en vigueur depuis le 15 janvier 2014

        Modifié par Arrêté du 6 janvier 2014 - art. 1

        Pour les armes des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et les armes nommément désignées aux a, b et c du 2° de la catégorie D, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions délivrée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense.

        Pour les produits explosifs, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation délivrée en application de l'article R. 2352-30 du code de la défense.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 15/01/2014Version en vigueur depuis le 15 janvier 2014

        Modifié par Arrêté du 6 janvier 2014 - art. 1

        Les produits explosifs visés à l'article 16 précédent transférés d'autres Etats membres de l'Union européenne vers la France sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 15/01/2014Version en vigueur depuis le 15 janvier 2014

        Modifié par Arrêté du 6 janvier 2014 - art. 1

        Les produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-36 du code de la défense sont accompagnés d'un exemplaire de l'autorisation d'exportation délivrée en application du même article.

        Cette autorisation, ou sa copie, est annotée par le bénéficiaire de la date de l'opération, des quantités et de la valeur des marchandises transférées et revêtue du cachet de l'entreprise.

    • Article 11

      Version en vigueur du 21/02/1993 au 01/07/1995Version en vigueur du 21 février 1993 au 01 juillet 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

      Pour les produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée visés au II, alinéa 2, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est la licence d'exportation du modèle 02.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 31/08/2000Version en vigueur depuis le 31 août 2000

        Modifié par Arrêté 2000-07-26 art. 1 III JORF 31 août 2000

        Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 31/08/2000Version en vigueur depuis le 31 août 2000

        Modifié par Arrêté 2000-07-26 art. 1 III JORF 31 août 2000

        Pour les produits visés à l'article 19, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 31/08/2000Version en vigueur depuis le 31 août 2000

        Modifié par Arrêté 2000-07-26 art. 1 III JORF 31 août 2000

        Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 31/08/2000Version en vigueur depuis le 31 août 2000

        Modifié par Arrêté 2000-07-26 art. 1 III JORF 31 août 2000

        Pour les produits visés à l'article 21, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
      Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

      Pour les marchandises faisant l'objet, en France, des mesures de protection prévues par l'article 115 du traité de Rome, mises en libre pratique dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et relevant de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est la licence d'importation délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1967 susvisé.