Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant au grade de l'un des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.
Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Décret 97-1313 du 30 décembre 1997 art. 1 : Le présent article est prorogé pendant une période de un an.Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom
Article 18
Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-905 du 9 août 1995 - art. 1 () JORF 11 août 1995Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.
Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Abrogé par Décret n°2011-1667 du 29 novembre 2011 - art. 9 (V)
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.
Décret n° 2011-1667 du 29 novembre 2011, article 9-II : Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres d'exploitation de France Télécom