Article 15
Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/06/2011Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28
Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 2e classe comprend douze échelons. Le grade d'éducateur de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade d'éducateur hors classe comprend sept échelons.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉES
Maximale
Minimale
Educateur des activités physiques et sportives hors classe
7e échelon
-
-
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Educateur des activités physiques et sportives de 1re classe
5e échelon
-
-
4e échelon
4 ans
3 ans
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Educateur des activités physiques et sportives de 2e classe
12e échelon
-
-
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 en 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant trois ans de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le huitième échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des éducateurs de 1re classe ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre d'éducateurs des activités physiques et sportives de 1re et de 2e classe de la collectivité. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :
- un cinquième de leur effectif à la date de parution du décret ;
- quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.
La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
Peuvent être nommés éducateurs des activités physiques et sportives hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée au dernier alinéa :
1° Les éducateurs des activités physiques et sportives de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Les éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe ayant six ans de services effectifs dans leur grade et les éducateurs des activités physiques et sportives de 1re classe ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre des éducateurs des activités physiques et sportives hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois.
Article 19
Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.