Décret n°92-363 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/06/2011Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28

    Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 2e classe comprend douze échelons. Le grade d'éducateur de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade d'éducateur hors classe comprend sept échelons.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉES

    Maximale

    Minimale

    Educateur des activités physiques et sportives hors classe

    7e échelon

    -

    -

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Educateur des activités physiques et sportives de 1re classe

    5e échelon

    -

    -

    4e échelon

    4 ans

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    2e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    1er échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    Educateur des activités physiques et sportives de 2e classe

    12e échelon

    -

    -

    11e échelon

    4 ans

    3 ans

    10e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    9e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    8e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    7e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    6e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    5e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    4e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    3e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1 en 6 mois

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    1 an

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant trois ans de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le huitième échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

    Le nombre des éducateurs de 1re classe ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre d'éducateurs des activités physiques et sportives de 1re et de 2e classe de la collectivité. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :

    - un cinquième de leur effectif à la date de parution du décret ;

    - quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.

    La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Peuvent être nommés éducateurs des activités physiques et sportives hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée au dernier alinéa :

    1° Les éducateurs des activités physiques et sportives de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

    2° Les éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe ayant six ans de services effectifs dans leur grade et les éducateurs des activités physiques et sportives de 1re classe ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale.

    Le nombre des éducateurs des activités physiques et sportives hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.