Article 32
Version en vigueur du 19/07/1991 au 30/12/2006Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.
Le présent arrêté abroge et remplace à dater du 1er janvier 1992 :
- l'arrêté du 4 juillet 1985 relatif aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de cinq ans d'âge ;
- l'arrêté du 5 juillet 1985 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé ;
- l'arrêté du 20 juillet 1990 relatif aux conditions d'agrément des centres de contrôle des véhicules de plus de cinq ans d'âge.
Toutefois, les certificats de passage délivrés avant le 1er janvier 1992 en application des arrêtés précités permettent, pendant un délai de six mois après leur délivrance, d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule de plus de cinq ans faisant l'objet d'une mutation, à condition que ce véhicule ne soit pas soumis, pendant cette période de six mois, à la visite technique réglementaire prévue à l'article R. 119-1 du code de la route et à l'article 7 du décret n° 91-369 du 15 avril 1991 susvisé.
Les centres de contrôle agréés dans le cadre du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et du présent arrêté, sont autorisés, jusqu'au 1er janvier 1992, à effectuer les visites techniques prévues par l'arrêté du 4 juillet 1985 précité, selon les modalités fixées par ce même arrêté et par l'arrêté du 5 juillet 1985.
Les certificats de passage délivrés en application des arrêtés précités ne donnent aucun autre droit dans l'application du présent arrêté.Article 32-1
Version en vigueur du 18/11/1994 au 30/12/2006Version en vigueur du 18 novembre 1994 au 30 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 38, v. init.
Création Arrêté du 25 octobre 1994 - art., v. init.Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1991 doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant le quatrième anniversaire de leur première mise en circulation.
Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1990 doivent faire l'objet d'une visite technique au plus tard le jour du cinquième anniversaire de leur première mise en circulation.
La validité des visites et contre-visites techniques favorables de voitures particulières effectuées avant le 31 décembre 1995 est de trois ans.La période de quatre ans prévue à l'article 3 est portée à cinq ans pour les voitures particulières faisant l'objet d'une mutation et dont la date de dépôt du dossier de demande de nouvelle carte grise en préfecture est antérieure au 31 décembre 1994.
Article 32-2
Version en vigueur du 30/10/2009 au 09/03/2017Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 09 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Création Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 19A défaut de date d'échéance de contrôle technique mentionnée sur le certificat d'immatriculation, les véhicules de collection mis en circulation :
― à compter du 1er janvier 1940 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;
― entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939 doivent faire l'objet contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;
― avant le 31 décembre 1919 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.
Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l'année prévue.
Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.Article 32-3
Version en vigueur du 30/10/2009 au 09/03/2017Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 09 mars 2017
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Création Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 20Pour les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier 2011, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est portée à cinq ans à compter de la date de la visite technique périodique.Article 32-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transports spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.
Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 17 du présent arrêté.
La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès verbal.Article 32-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour les contrôles des véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie réalisés dans les territoires sans possibilité d'approvisionnement avec ce carburant, listés dans une instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, les conditions particulières suivantes s'appliquent :
- les installations n'ont pas l'obligation d'être équipées des matériels spécifiques pour le contrôle de ces véhicules définis au A de l'annexe III du présent arrêté ;
- les contrôleurs réalisant ces contrôles ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser la formation complémentaire et les compléments de formation relatifs à ces contrôles prévus au A.5 et au B.1.1 de l'annexe IV du présent arrêté ;
- pour le contrôle du point 6.1.3, le contrôleur applique la méthodologie et le relevé des défaillances conformément à l'instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports.
La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée aux territoires concernés et mention particulière en est faite sur le procès-verbal.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDR2519915A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article 33
Version en vigueur depuis le 25/02/2013Version en vigueur depuis le 25 février 2013
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.