Article 47
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les personnels des services communaux restent régis par les règles qui leur sont applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions statutaires adaptées aux besoins des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie prises par les autorités compétentes du territoire.
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 49
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Pour l'application, en Nouvelle-Calédonie, des textes mentionnés aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 15, il y a lieu de lire :
a) " haut-commissaire " au lieu de " représentant de l'Etat dans le département " ;
b) " chambre territoriale des comptes " au lieu de " chambre régionale des comptes " ;
c) " commissaire délégué " au lieu de " délégué dans l'arrondissement " ;
d) " territoire " au lieu de " département ".
Article 50
Version en vigueur du 03/01/1991 au 16/05/2009Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 16 mai 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du congrès, précisent en tant que de besoin les mesures d'application nécessaires.
Article 51
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Un décret en Conseil, d'Etat procède, après avis de la Commission supérieure de codification, à la codification des textes relatifs au territoire, aux provinces, aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics.
Article 52
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
L'article 16 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée est abrogé.
Les dispositions du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer cessent d'être applicables en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 200 et 201, qui restent en vigueur jusqu'au 1er janvier 1991 en ce qui concerne les provinces du territoire.
Article 53
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.