Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/11/2006Version en vigueur depuis le 16 novembre 2006

    Modifié par Arrêté 2006-11-07 art. 1, art. 2 JORF 16 novembre 2006

    A. - Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées à partir des prélèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification de cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 0,76 euros par analyse individuelle. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le montant de cette participation est porté à 3 euros par analyse individuelle.

    B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie jusqu'à la classification certaine du cheptel dans la catégorie indemne ou infectée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/11/2006Version en vigueur depuis le 16 novembre 2006

    Modifié par Arrêté 2006-11-07 art. 1 JORF 16 novembre 2006

    Les directeurs de laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique, quel que soit leur territoire d'activité, adressent, régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements de lait et de sang qui leur ont été adressés pour la réalisation des analyses visées à l'article 4 et du nombre d'analyses ainsi réalisées à partir de ces prélèvements.