Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, sont créées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    Ces commissions peuvent être instituées à l'échelon national, interdépartemental, départemental ou local.

  • Article 53

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 27/04/2024Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 27 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 8
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique central sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa ci-dessous, répartis entre les organisations syndicales selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires.

    Pour chacun des trois corps relevant du présent décret, un représentant est désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dudit corps.

  • Article 54

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/04/2024Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 8

    Les représentants des personnels des services actifs de la police nationale au comité central d'hygiène et de sécurité sont désignés dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 53 du présent décret.

  • Article 55

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 27/04/2024Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 27 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 8
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs de la police nationale dans les comités techniques départementaux institués par le décret du 9 mai 1995 susvisé sont répartis entre les organisations syndicales comme il est dit à ce décret.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 42

    Sans préjudice des dispositions des alinéas deux à trois du présent article, les conseils médicaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régis par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission à l'emploi public et au régime de congés pour raison de santé des fonctionnaires.

    Les conseils médicaux dont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus, l'instruction des dossiers soumis à un conseil médical est assurée par un médecin désigné par le ministre de l'intérieur parmi les médecins appartenant au service médical de la police nationale. Ce médecin n'est pas membre du conseil médical et ne prend pas part au vote.

    Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles 6 et 6-1 du même décret, le secrétariat des conseils médicaux est placé sous l'autorité du service médical de la police nationale.