Article 42
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
En cas d'engagement d'une procédure disciplinaire pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-3 du code général de la fonction publique, l'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre et du droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. L'information précise les faits qui lui sont reprochés et est accompagnée des pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose de dix jours francs pour présenter ses observations à compter de la date à laquelle il est informé de l'engagement de la procédure. Lorsque la sanction envisagée est la révocation, la décision est précédée d'un entretien entre le fonctionnaire et l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2024-377 du 24 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Article 43
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Le fonctionnaire déféré au conseil de discipline peut user du droit de récusation à l'égard des représentants du personnel appelés à sièger audit conseil. Ce droit ne peut toutefois s'exercer qu'à l'égard d'un seul représentant du personnel.
Article 44
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret.