Article 29
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public.
Article 30
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque l'activité du conjoint ou du concubin est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Article 31
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l'objet d'une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée.
Article 32
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, comporte :
a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
Article 33
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Le ministre de l'intérieur peut également décider de prendre en charge la défense des fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.
Article 34
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.
Article 35
Version en vigueur depuis le 26/11/2022Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022
Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.
Article 36
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 111
I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l'objet des dispositions suivantes :
a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur.
b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
II. - A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires, les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale, mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être titularisés, dans leur corps.
Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
Article 37
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le conseil médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par les articles L. 826-2 à L. 826-4 et L. 826-6 du code général de la fonction publique, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
Article 38
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 826-5 et L. 826-6 du code général de la fonction publique au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le conseil médical compétent. A défaut, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an 90 % de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.
Article 40
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme.
Dans ce dernier cas, les fonctionnaires peuvent prétendre au maintien de leur traitement et de l'indemnité de sujétion spéciale jusqu'à la décision d'admission à la retraite, prise après avis du conseil médical, sous réserve que cette décision intervienne dans un délai de deux mois à compter du 365e jour de congé.
En cas de mise en disponiblité d'office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 ci-dessus. Ce demi-traitement est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au moment de sa mise en disponibilité. Cette allocation est soumise à l'impôt sur le revenu.
Toutefois les fonctionnaires ayant bénéficié du congé prévu à l'article précédent, qui sont reconnus dans l'impossibilité définitive de reprendre leurs fonctions ou remplissent les conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture du droit à pension, peuvent être réformés à leur demande ou sur décision de l'administration avant l'expiration du délai de quinze mois mentionné ci-dessus.
Article 41
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Lorsque le décès d'un fonctionnaire de police est survenu dans les circonstances prévues aux articles L. 822-4, L. 822-18, L. 822-19 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, les frais d'obsèques proprement dits et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille sont intégralement pris en charge par l'administration si ce lieu est situé dans la métropole, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un Etat où la République française a exercé soit sa souveraineté, soit un mandat de tutelle, soit un protectorat.