Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 26/11/2022Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 9

    Les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

    Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale.

    Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier.

    La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Lorsque le caractère particulier des missions l'exige, l'affectation dans certains services peut être limitée dans le temps et soumise à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier ; elle peut être renouvelée. La liste de ces services ainsi que la durée d'affectation et les modalités du contrôle sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Pour chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il peut être fixé une durée minimale dans la première affectation et lors d'un changement de grade.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Outre l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par le décret du 21 mars 1995 susvisé, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale en fonctions dans certaines circonscriptions ou secteurs difficiles et qui y sont affectés pour une durée minimale peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier.

    Les modalités de ce régime, et notamment la durée minimale d'affectation exigée, ainsi que la liste des circonscriptions ou secteurs dans lesquels il est accordé sont fixées par décret.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

    La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.

    Dans les deux cas, une prolongation d'un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande.

    Cette demande doit être présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour.