Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

Version en vigueur au 04/11/2004Version en vigueur au 04 novembre 2004

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  • Article 1

    Version en vigueur du 04/11/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
    Modifié par Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

    Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles régi par les dispositions du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

    La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.

    Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

    Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 24/05/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006

    Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.

    Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

    Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/11/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
    Modifié par Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 2 () JORF 4 novembre 2004

    Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

    Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural. Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base du référentiel professionnel caractéristique de chaque baccalauréat professionnel.

    Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels visés à l'article 1er du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 susvisé sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

    Pour chaque baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement d'examen qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/11/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
    Modifié par Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 3 () JORF 4 novembre 2004

    La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte, en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation, des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

    Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.