Article 21
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière consacrent au financement de leurs actions de formation 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts.
Ce pourcentage sera progressivement porté à 1,4 en 1991, 1,8 en 1992 et 2,1 au minimum en 1993.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article 22
Version en vigueur du 10/07/1990 au 01/03/2022Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée peuvent se libérer de l'obligation prévue à l'article ci-dessus en versant tout ou partie des sommes calculées comme précédemment à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
Sont admises à siéger au sein de ces organismes paritaires de gestion les organisations syndicales affiliées à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, ainsi que les fédérations syndicales représentatives.