Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

Version en vigueur au 30/12/2025Version en vigueur au 30 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 103

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 104

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995

    I., II., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)

    VII. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995

    I. - (Paragraphe modificateur)

    II. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995

    I., II. - (Paragraphes modificateurs)

    III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

  • Article 108

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 110

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 111

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 112

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995

    I. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section éducation musicale et chant choral - ouvert en 1989 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

    II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section philosophie - ouvert en 1992 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995

    Ont la qualité de professeurs des écoles stagiaires les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

  • Article 115

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 116

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995

    Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles qui seraient contestées au motif que les règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980 fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut national de la consommation, en application desquels elles ont été prises, seraient entachés d'incompétence.

  • Article 118

    Version en vigueur depuis le 15/02/2008Version en vigueur depuis le 15 février 2008

    Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

    Ont la qualité d'administrateurs de classe normale de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de juin 1991.

  • Article 119

    Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995

    Sont validés l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins et l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins.

  • Article 120

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 121

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 122

    Version en vigueur depuis le 29/05/1996Version en vigueur depuis le 29 mai 1996

    Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 38 () JORF 29 mai 1996

    Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles de perception des droits d'écolage institués par la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) et par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'arrêtés pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 précitée et de l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 précitée ou de l'absence de l'un de ces deux textes.