Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013

    Créé par Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 7

    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage.
  • Article 6-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013

    Créé par Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 7

    Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 6-1 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

    1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

    2° Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

    3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

    4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

  • Article 6-5

    Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013

    Créé par Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 7

    Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

  • Article 6-6

    Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013

    Créé par Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 7

    Hormis les prestations mentionnées aux articles 6-2 et 6-4, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

    Toute disposition contraire à celles des articles 6-2 à 6-4 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.