Article 2
Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne et occasionné par un accident de la circulation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 2 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
3. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Les recours mentionnés à l'article précédent ont un caractère subrogatoire.
Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013
Hormis les prestations mentionnées aux articles 3 et 5, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire à celles des articles 3 à 5 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.