Article 9
Version en vigueur depuis le 16/10/1992Version en vigueur depuis le 16 octobre 1992
Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu par l'article 7 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/10/1992Version en vigueur depuis le 16 octobre 1992
Les autres dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :
Les dispositions de l'article 1er s'appliqueront dès la publication de la présente ordonnance aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;
Les dispositions des articles 2 à 6 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.