Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/03/2026Version en vigueur au 13 mars 2026

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  • Article D636-21

    Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1419 du 10 novembre 2022 - art. 1

    Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.


    Parmi ces enseignements sont notamment prévus :


    1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;


    2° Une formation permettant l'acquisition des compétences socles au numérique en santé dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;


    3° Une formation aux gestes et soins d'urgence.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n°2022-1419 du 10 novembre 2022.

  • Article D636-21-1

    Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

    Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

  • Article D636-21-2

    Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

    Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement accrédité à délivrer le diplôme.


    Les résultats de ces évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.