Code des transports

Version en vigueur au 31/12/2025Version en vigueur au 31 décembre 2025

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  • Article R1241-66-11

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1


    Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

  • Article R1241-66-12

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

    Le président du comité social unique arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social unique et de sa commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.


    Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

  • Article R1241-66-13

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

    Pour l'exercice de son mandat au sein du comité social unique, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 bénéficie d'un nombre mensuel d'heures de délégation déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 2315-7 et L. 2315-9 du code du travail. Le nombre d'heures de délégation peut être modifié par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 du même code. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.


    Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.