Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article R592-110

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L. 592-12-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :

    1° Les représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;

    2° Les délégués syndicaux des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2.

    Chaque organisation peut compléter sa délégation par des membres du personnel, dont le nombre maximal est au plus égal, par délégation, à quatre. Après concertation avec l'ensemble des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa, le président de l'autorité peut fixer un nombre de délégués plus élevé.


    Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
  • Article R592-111

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Les réunions organisées dans le cadre de la négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code général de la fonction publique.


    Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
  • Article R592-112

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par l'article L. 592-12-2 :


    1° Aux représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;


    2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 2143-13 à L. 2143-17 du code du travail, au délégué syndical des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2 du présent code ;


    3° Aux membres de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article R. 592-110.


    Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.