Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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    • Article L241-1

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les énergies, alcools et tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L241-2

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Les produits soumis à accise s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 311-1.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L241-3

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Les dispositions de la présente section sont applicables aux produits soumis à accise autres que les énergies de réseau régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L241-4

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le 2° de l'article L. 211-59 n'est pas applicable au régime d'exonération portant sur des produits soumis à accise.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L241-6

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Lorsque le destinataire est un petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 222-3, la livraison intra-européenne de produits soumis à accise est exonérée lorsque le transport est effectué dans le respect des mesures de suivi et de gestion prévues, selon le cas, à l'article L. 311-40 ou à l'article L. 311-41, sans que la condition prévue à l'article L. 213-13 soit applicable.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L241-8

        en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Les produits soumis à accise importés ne sont pas éligibles aux régimes suivants :
        1° Le régime particulier des importations de colis de faible valeur régi par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du présent livre ;
        2° Tout guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L241-9

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Les dispositions de la présente section sont applicables aux produits soumis à accise suivants, sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre :
        1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 ;
        2° Les produits assimilés aux produits énergétiques au sens de l'article L. 312-6.
        Toutefois, elles ne sont applicables ni aux charbons au sens de l'article L. 312-4, ni aux gaz naturels au sens de l'article L. 312-5.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-10

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Le régime suspensif d'accise au sens du 1° de l'article L. 311-16 dont relèvent les produits mentionnés à l'article L. 241-9 constitue, sur le territoire métropolitain, le régime d'exonération des produits énergétiques mentionné au 5° de l'article L. 211-57.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-11

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation à l'article L. 213-50, lorsqu'un bien mentionné à l'article L. 241-9 est soumis au régime d'exonération des produits énergétiques, relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2 :
          1° Toute opération portant sur le bien qui ne conduit pas à l'exigibilité de l'accise, à l'exception du transport effectué par pipe-line ;
          2° Toute opération utilisée pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage du bien.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-12

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation à l'article L. 213-53, le montant de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens, autre qu'une opération assimilée, ou la sortie d'un régime d'exonération des produits énergétiques est égal au produit des facteurs suivants :
          1° Le taux normal ;
          2° Une valeur forfaitaire moyenne unique sur le territoire de taxation déterminée dans des conditions prévues par décret à partir de la valeur commerciale du produit, du coût de l'assurance et du coût du fret et des taxes exigibles lors de la sortie du régime, autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
          Le présent article est applicable aux seuls produits mentionnés à l'article L. 241-9 qui sont des produits pétroliers ou des produits similaires déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-13

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération des produits énergétiques le redevable de l'accise sur les énergies mentionné au 2° de l'article L. 311-26 et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-14

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation au 1° de l'article L. 216-53, les obligations relatives à la tenue de registre d'exonération des produits énergétiques sont celles résultant, pour le régime suspensif d'accise sur les énergies, des dispositions prises en application des 5° et 6° de l'article L. 311-39.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-15

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Est solidairement tenu au paiement de la taxe le titulaire du régime suspensif d'accise sur les énergies.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-16

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Les produits mentionnés à l'article L. 241-9 font l'objet d'une exonération dérogatoire en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
          Sans préjudice de l'article L. 213-7, cette exonération s'applique également au travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ou au service d'intermédiation transparente au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L241-17

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            L'énergie de réseau s'entend de :
            1° L'électricité ;
            2° Le gaz naturel fourni par réseau au sens de l'article L. 241-18 ;
            3° La chaleur ou le froid fourni par un réseau.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L241-18

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Le gaz naturel fourni par réseau s'entend de tout produit gazeux fourni au moyen de l'un des dispositifs suivants :
            1° Un système de gaz naturel situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE ;
            2° Un réseau connecté à un système mentionné au 1°.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L241-19

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            La livraison d'une énergie de réseau au consommateur constitue une livraison de biens sans transport située au lieu de consommation.
            Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la consommation est effectuée dans le cadre d'une activité consistant à acheter cette énergie en vue de la revendre et porte sur des quantités négligeables.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L241-20

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            La livraison d'une énergie de réseau ne relevant pas de l'article L. 241-19 constitue une livraison de biens sans transport située au lieu de l'établissement stable destinataire au sens de l'article L. 211-31.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L241-21

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque le destinataire est un particulier résidant en territoire tiers, le lieu de la prestation de services directement liés à la fourniture d'une énergie de réseau est celui de cette résidence.
            Lorsque les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-22

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          L'acquisition intra-européenne ou l'importation d'une énergie de réseau relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2.
          Le premier alinéa est applicable au gaz naturel transporté introduit dans un réseau mentionné à l'article L. 241-18 ou transporté au moyen d'un navire conçu à cette fin, puis introduit dans un réseau mentionné au même article.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-23

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur d'une prestation de services peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
          Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-24

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison d'une énergie de réseau mentionnée à l'article L. 241-20 qui n'est pas fournie depuis l'étranger.
          Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison de chaleur ou de froid.
          Il n'est pas non plus applicable lorsque le destinataire est un petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L241-25

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation à l'article L. 215-15, le fournisseur de la livraison avec importation d'une énergie de réseau, effectuée à titre onéreux et située sur le territoire de taxation est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette importation.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L241-26

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Les dispositions de la présente section sont applicables à la livraison de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-2 située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L241-27

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 213-56, la base imposable de la livraison de produits du tabac effectuée par l'assujetti qui a fabriqué ou importé les biens sur le territoire de taxation est égale au prix de revient, compte tenu des prélèvements dus au titre de la fabrication ou de l'importation, à l'exclusion, le cas échéant, des coûts de distribution.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L241-28

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        La livraison de produits du tabac par un assujetti ne relevant pas de l'article L. 241-27 relève d'une exonération dérogatoire.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L242-1

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens d'occasion et les objets d'art, de collection ou d'antiquité sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-2

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Le bien d'occasion s'entend du bien meuble corporel qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
          1° Il a été utilisé, y compris du seul fait qu'il s'agit d'un composant d'un autre bien qui a lui-même été utilisé ;
          2° Il a conservé les fonctionnalités qu'il possédait avant cette utilisation ou, si ses fonctionnalités ont été altérées lors de l'utilisation, elles ont été restituées ou sont susceptibles de l'être ;
          3° Les éventuelles modifications apportées au bien ne vont pas au-delà de la restitution de ses fonctionnalités et ne lui confèrent pas une valeur supérieure à celle qu'il possédait avant son utilisation ;
          4° Il ne relève d'aucune des catégories suivantes :
          a) L'objet d'art, au sens de l'article L. 242-4, de collection ou d'antiquité ;
          b) Les catégories de métaux et de pierres déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui, compte tenu de leur valeur intrinsèque, ont la fonctionnalité de représenter une valeur financière.
          Lorsqu'un bien constitué d'autres biens est dépourvu de fonctionnalités propres, y compris parce qu'il les a irrémédiablement perdues lors de son utilisation, sa qualification de bien d'occasion est appréciée compte tenu des fonctionnalités de ses composants.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-3

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation à l'article L. 242-2, le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 qui a été utilisé n'est pas un bien d'occasion lorsqu'il fait l'objet d'une livraison intra-européenne.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-4

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          L'objet d'art s'entend du bien qui remplit les conditions, déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, tenant aux conditions matérielles d'intervention de l'artiste et à une limite maximale du nombre d'exemplaires et qui relève de l'une des catégories suivantes :
          1° L'objet d'art qualifié comme tel par le chapitre 97 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 ;
          2° La tapisserie ou le textile mural ;
          3° L'exemplaire de céramique ;
          4° L'émail sur cuivre ;
          5° La photographie.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-5

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          L'assujetti-revendeur s'entend de l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, y compris lorsqu'il agit en tant qu'intermédiaire opaque au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-124 et y compris lorsque son fournisseur n'est pas assujetti.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-6

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Le bien éligible au régime de la marge s'entend du bien d'occasion ou de l'objet d'art, de collection ou d'antiquité qui est acheté par un assujetti-revendeur sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne auprès de l'une des entités suivantes :
          1° Une personne morale non assujettie ou un particulier ;
          2° Un assujetti qui a utilisé le bien et l'a livré en exonération en application de l'article L. 213-79 ou des dispositions équivalentes applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon le lieu où cette livraison est située ;
          3° Une entreprise franchisée au sens des articles L. 223-3 à L. 223-5 qui a utilisé le bien en tant que bien d'investissement ;
          4° Un assujetti-revendeur qui a livré le bien sans avoir écarté l'application du régime de la marge en application de l'article L. 242-8 ou des dispositions équivalentes applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon le lieu où cette livraison est située, y compris lorsque cette livraison est un transfert intra-européen au sens de l'article L. 211-44.
          Le 4° est également applicable lorsque, d'une part, la livraison qui y est mentionnée est un transfert de bien depuis un autre Etat membre de l'Union européenne et, d'autre part, l'assujetti-revendeur qui effectue ce transfert opte pour le régime de la marge en application des dispositions transposant, dans cet autre Etat membre de l'Union européenne où est située la livraison, l'article 316 de la directive TVA.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-7

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Le bien taxé sur la marge s'entend du bien éligible au régime de la marge pour la livraison duquel l'assujetti-revendeur n'a pas écarté l'application du régime de la marge dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-8

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, l'assujetti-revendeur peut, pour une ou plusieurs opérations portant sur des biens éligibles au régime de la marge, écarter l'application de ce régime.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-9

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe grevant un bien taxé sur la marge qui est supportée par le destinataire de la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti-revendeur.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-10

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison d'un bien taxé sur la marge avec transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L242-11

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Par dérogation à l'article L. 211-167, la vente à distance d'un bien taxé sur la marge est située au lieu de départ du transport.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L242-12

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti-revendeur de biens taxés sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10 et déterminée pour cette livraison, minorée des contreparties versées ou à verser par l'assujetti-revendeur à son fournisseur pour l'opération mentionnée à l'article L. 242-6.
        Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
        Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L242-13

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Lorsque la livraison de biens taxés sur la marge est un transfert intra-européen de biens effectué par l'assujetti-revendeur au sens de l'article L. 211-44, la base d'imposition est nulle.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L242-14

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'assujetti-revendeur peut déterminer globalement, par période de déclaration de la taxe, la base d'imposition des livraisons de biens taxés sur la marge qu'il effectue, en prenant en compte les achats qu'il effectue au cours de la même période.
        Un décret détermine les règles de calcul propres à cette détermination globale qui assurent un résultat similaire à celui résultant des articles L. 242-12 et L. 242-13, notamment les conditions de report d'une période déclarative sur l'autre et celles dans lesquelles est effectuée périodiquement une régularisation des stocks.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L242-15

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-223 n'est pas applicable au bien taxé sur la marge.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L242-16

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, relative aux opérations fournies depuis l'étranger, ne sont pas applicables à la livraison de biens taxés sur la marge.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L242-17

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38 s'applique à toute livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
        1° Le bien est un bien d'occasion ou un objet d'art, de collection ou d'antiquité ;
        2° La livraison est effectuée dans le cadre d'enchères publiques, pour lesquelles le bien est remis au mieux disant des enchérisseurs.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L243-1

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérateurs de voyage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L243-2

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'opérateur de voyage s'entend de l'assujetti qui propose, parmi un éventail de choix de voyages pour lesquels il peut fournir des informations ou des conseils, l'un des services suivants lié à l'un de ces voyages et bénéficiant directement au destinataire de ces services :
        1° L'hébergement ;
        2° Le transport de personnes ;
        3° Une combinaison d'un transport de personnes et d'un hébergement.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L243-3

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        La prestation de voyage taxée sur la marge s'entend de l'opération effectuée à titre onéreux par un opérateur de voyage mentionnée à l'article L. 243-4.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L243-4

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, relèvent d'une seule et même opération les services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
        1° Ils sont fournis conjointement par un opérateur de voyage en son nom propre mais en utilisant des opérations d'autres assujettis ;
        2° Ils relèvent des 1° à 3° de l'article L. 243-2 ou, le cas échéant, sont fournis dans le cadre du même voyage que ces derniers.
        Les autres services, y compris lorsqu'ils sont fournis conjointement dans le cadre du même voyage, ne relèvent pas de cette opération.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L243-5

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        La prestation de voyage taxée sur la marge est située au lieu de l'établissement stable fournisseur de cette opération au sens de l'article L. 211-30.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L243-6

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe supportée par l'opérateur de voyage à laquelle est soumise l'opération qui lui est fournie par un autre assujetti, mentionnée au 1° de l'article L. 243-4.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L243-8

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la prestation de voyage taxée sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, minorée des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage pour les services mentionnés à l'article L. 243-4.
        Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
        Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L243-9

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Lorsque la prestation de voyage taxée sur la marge comprend un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 243-4 qui sont exécutés en dehors du territoire de taxation et du territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, la base d'imposition résultant de l'article L. 243-8 est diminuée à proportion de la valeur que ces services représentent au sein des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L243-10

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation aux articles L. 213-7 et L. 213-8, la prestation de voyage taxée sur la marge ne relève d'aucun traitement dérogatoire.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L243-11

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le 1° de l'article L. 213-24 n'est pas applicable à l'intermédiation transparente fournie par un opérateur de voyage conjointement avec une prestation de voyage taxée sur la marge.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L244-1

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'or d'investissement, l'or industriel et l'or destiné aux banques centrales sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L244-2

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'or d'investissement s'entend de l'or sous l'une des formes suivantes :
        1° Barre, lingot ou plaquette d'une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ;
        2° Pièce d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
        a) Elle a été frappée après 1800 ;
        b) Elle a ou a eu cours légal dans son pays d'origine ;
        c) Son prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
        Sont réputées remplir les conditions prévues au 2° les pièces figurant dans la liste publiée en application de l'article 345 de la directive TVA.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L244-3

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'or industriel s'entend de l'or qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
        1° Il se présente sous la forme d'une matière première ou d'un produit semi-ouvré ;
        2° Sa pureté est égale ou supérieure à 325 millièmes.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L244-4

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2, la livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'or d'investissement.
          Par dérogation à l'article L. 211-100, seule est déductible la taxe grevant les intrants mentionnés à l'article L. 244-5.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L244-5

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Les intrants de la livraison d'or d'investissement exonérée en application de l'article L. 244-4 pour lesquels la taxe supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106 est déductible sont les suivants :
          1° L'or d'investissement grevé de taxe du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article L. 244-7 ;
          2° L'or autre que l'or d'investissement que l'assujetti transforme ou fait transformer en son nom en or d'investissement ;
          3° Tout service de modification de la forme, de la masse ou de la pureté de l'or ;
          4° Tout service ne relevant pas du 3° et lié à la production d'or d'investissement par l'assujetti mentionné au premier alinéa, y compris par la transformation d'or qui n'est pas de l'or d'investissement.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L244-6

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          L'intermédiation transparente au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 pour laquelle l'opération sous-jacente est exonérée en application de l'article L. 244-4 relève d'une exonération dérogatoire.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L244-7

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut écarter l'exonération prévue à l'article L. 244-4 ou l'exonération dérogatoire prévue à l'article L. 244-6 pour l'opération suivante :
          1° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement que ce fournisseur a produit ou transformé ;
          2° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement relevant du 1° de l'article L. 244-2 lorsque ce fournisseur effectue habituellement des livraisons d'or industriel ;
          3° L'intermédiation transparente dont le sous-jacent est une opération relevant du 1° ou du 2° pour laquelle l'exonération est écartée.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L244-8

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2, lorsque le destinataire assure les missions généralement dévolues à une banque centrale, la livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'or.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L244-9

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Lorsque l'or relevant de l'article L. 244-8 se présente sous la forme d'or d'investissement, les dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre ne sont pas applicables.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L244-10

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération suivante :
        1° L'opération portant sur l'or d'investissement pour laquelle l'exonération a été écartée en application de l'article L. 244-7 ;
        2° La livraison d'or industriel à un assujetti, y compris lorsqu'il est qualifié de petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.
        Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, relative aux opérations fournies depuis l'étranger, ne sont pas applicables à ces opérations.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L244-11

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'assujetti qui achète et revend de l'or d'investissement tient un registre pour ses opérations relatives à l'or d'investissement.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L244-12

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Dans les cas mentionnés à l'article L. 244-10, le fournisseur est solidairement tenu au paiement de la taxe.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L245-1

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'agriculture sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L245-2

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'activité agricole s'entend de l'activité d'un assujetti par laquelle est obtenu ou transformé un produit au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal.
        Elle comprend la culture, l'élevage en liaison avec l'exploitation du sol, la sylviculture et la pêche.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L245-3

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'activité de marchands de bestiaux s'entend de l'activité d'un assujetti, autre qu'une activité agricole, dans le cadre de laquelle les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie au sens de l'article L. 245-4, sont vendus.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L245-4

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'animal de boucherie ou de charcuterie s'entend de celui relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L245-5

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le secteur autonome agricole d'un assujetti s'entend du sous-ensemble des livraisons de biens et prestations de services, autre que les opérations assimilées, qu'il effectue et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
        1° Les opérations relevant de l'activité agricole ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
        2° Les opérations relevant de l'activité de marchands de bestiaux ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
        3° Les locations de terrains ou bâtiments à usage agricole mentionnées à l'article L. 221-30 ;
        4° Les mises à disposition de matériel agricole et les services d'insémination artificielle fournis à leur sociétaire par une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces opérations relèvent de son objet et de la circonscription territoriale résultant de son statut.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L245-6

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut regrouper l'ensemble de ses opérations au sein du secteur autonome agricole lorsque les activités ne relevant pas du 1° de l'article L. 245-5 sont, compte tenu des volumes d'affaires en jeu, minimes et minoritaires par rapport à celles qui en relèvent.
        Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut écarter du secteur autonome agricole l'ensemble des opérations qu'il effectue et qui relèvent d'un secteur autonome d'activité au sens de l'article L. 213-277.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L245-7

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le secteur autonome agricole constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-277.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L245-8

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une opération relevant d'un secteur autonome agricole devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie.
        En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
        Le fournisseur d'une prestation de services peut- toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
        Les trois premiers alinéas ne sont pas applicables à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L245-9

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        La taxe à laquelle sont soumises les opérations qui relèvent du secteur autonome agricole fait l'objet d'acomptes.
        Le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 172-4 est porté à 30 % pour le premier acompte versé par l'assujetti qui débute son activité agricole ou dont les opérations relevant du secteur autonome agricole étaient préalablement exonérées.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-10

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
            1° L'un des critères suivants est satisfait :
            a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
            b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 245-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 245-12 ;
            2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
            3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 245-14.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-11

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Le volume d'affaires mentionné au b du 1° de l'article L. 245-10 est égal à la somme des contreparties encaissées des livraisons de biens et prestations de services effectuées et qui constituent le prolongement direct et immédiat de l'activité agricole exercée sur le territoire de taxation. Pour les opérations assimilées, les contreparties encaissées sont remplacées par la valeur résultant des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
            Ce volume d'affaires, évalué en moyenne annuelle au cours des deux années civiles précédentes, n'excède pas 46 000 €. Si le début de l'activité est intervenu au cours de ces deux années, la période d'évaluation commence à ce moment.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-12

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Lorsque l'assujetti est un groupement agricole d'exploitation en commun régi par le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, le plafond mentionné au second alinéa de l'article L. 245-11 est multiplié par le nombre d'associés.
            Le plafond résultant du premier alinéa est minoré de 40 % lorsque le volume d'affaires de l'assujetti excède 138 000 €, évalués en moyenne annuelle dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 245-11.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-13

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Lorsqu'un assujetti réalise une exploitation agricole en commun avec d'autres assujettis, la condition prévue au second alinéa de l'article L. 245-11 est appréciée à la fois à l'échelle de cet assujetti, compte tenu notamment de cette exploitation, et à l'échelle de cette exploitation, compte tenu notamment du volume d'affaires des autres assujettis.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-14

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti renonce à être qualifié d'agriculteur franchisé.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-15

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Le secteur de la franchise agricole s'entend de l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un agriculteur franchisé et qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
            1° Elles constituent le prolongement direct et immédiat de son activité agricole réalisée sur le territoire de taxation ;
            2° Elles ne relèvent pas de l'article L. 245-16.
            Les opérations qui relèvent de ce secteur sont exclues du secteur autonome agricole prévu à l'article L. 245-5.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-16

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Ne relève pas du secteur de la franchise agricole :
            1° La livraison de biens sur un marché, à place fixe, en recourant à du personnel dédié ;
            2° La livraison de biens dans un établissement ou une installation spécialement agencée pour la vente au détail ;
            3° La livraisons de biens conditionnés, présentés sous une marque en recourant à des moyens publicitaires du type de ceux couramment utilisés pour ce type de ventes ;
            4° La livraison de biens transformés, préparés ou conservés en recourant à des méthodes et matériels de la nature de ceux utilisés dans l'industrie ou le commerce.
            Le présent article n'est pas applicable à l'opération qui entre dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-17

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Par dérogation à l'article L. 211-41, la livraison de biens relevant du secteur de la franchise agricole et à laquelle est imputé un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-18

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            L'opération relevant du secteur de la franchise agricole n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont.
            Elle donne lieu à une compensation forfaitaire de la taxe ayant grevé ses intrants déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 245-19 ou, pour les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie, par l'article L. 245-20.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-19

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Donne lieu à compensation forfaitaire la livraison de biens suivante, autres qu'une opération assimilée :
            1° La livraison de biens dont le destinataire est un assujetti, autre qu'un agriculteur franchisé ;
            2° La livraison intra-européenne de biens dont le destinataire est une personne morale non assujettie.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-20

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Par dérogation à l'article L. 245-19, lorsque le bien est un animal de boucherie ou de charcuterie, donne lieu à compensation forfaitaire la livraison de biens suivante :
            1° La livraison de biens sans transport, ou avec transport à destination du territoire de taxation, dont le destinataire revend l'animal ou la viande qui en est issue et est soumis à la taxe, sans exonération dérogatoire, au titre de cette opération ;
            2° La livraison intra-européenne de biens dont le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
            3° La livraison de biens dont le destinataire est un agriculteur franchisé qui, dans le prolongement direct et immédiat de son activité agricole, effectue une livraison du bien dans les conditions prévues au 1° ou au 2°.
            Toutefois, l'opération ne donne lieu à aucune compensation lorsque l'animal a préalablement fait l'objet d'une importation, autre qu'une opération assimilée au sens de l'article L. 211-56.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L245-21

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Le fait générateur de la compensation forfaitaire mentionnée à l'article L. 245-18 intervient lors de la perception ou de la restitution par l'agriculteur franchisé de toute contrepartie de l'opération mentionnée à l'article L. 245-19 ou à l'article L. 245-20.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-22

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            L'opération relevant du secteur de la franchise agricole fait l'objet d'une exonération dérogatoire.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-23

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Le secteur de la franchise agricole constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-277.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-24

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            L'acquisition de la qualification d'entreprise franchisée est assimilée à une modification de l'utilisation du bien ou du service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui deviennent soumises à la franchise.
            La perte de la qualification d'entreprise franchisée est assimilée à une modification de l'utilisation du bien ou du service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui ne sont plus soumises à la franchise.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-25

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Le montant de la compensation forfaitaire est égal, pour chaque livraison de biens, au produit des facteurs suivants :
            1° La contrevaleur de cette opération minorée, le cas échéant, des impositions et autres prélèvements obligatoires mentionnés à l'article L. 213-66 qui la grèvent ;
            2° Le taux, déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la nature du bien, correspondant au pourcentage moyen de taxe supportée par les agriculteurs franchisés en France et grevant les intrants de leurs opérations relevant du secteur de la franchise agricole.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

          • Article L245-26

            Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


            Lorsque, pour un animal de boucherie ou de charcuterie, la contrevaleur mentionnée au 1° de l'article L. 245-25 excède la valeur normale en poids de viande, il est retenu à la place le prix résultant de la cotation établie pour l'entrée en abattoir en application de l'article L. 654-22 du code rural et de la pêche maritime.


            Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L245-27

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
          1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 245-24 ;
          2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle, en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22, et qui est modifiée en application de l'article L. 245-24.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L245-28

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Le bénéficiaire de la compensation forfaitaire est l'agriculteur franchisé qui effectue l'opération qui y donne droit.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L245-29

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Un décret détermine la liste des justificatifs devant être établis par le fournisseur et le destinataire pour chaque opération mentionnée aux articles L. 245-19 ou L. 245-20 et les conditions dans lesquelles ils sont conservés ou transmis entre les parties.
          Il détermine également les conditions d'identification des produits faisant l'objet de ces opérations.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L245-30

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          La compensation forfaitaire est constatée et réglée dans les conditions prévues en application des dispositions des titres VI et VII du livre Ier pour le remboursement de sommes constituant le montant d'une imposition.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

        • Article L245-31

          Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


          Le contrôle et la répression des manquements aux obligations résultant de l'article L. 245-29 sont régis, pour les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, par les dispositions du code des douanes qui sont applicables aux procédures douanières en régime intérieur.


          Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-1

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les droits d'auteur sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-2

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le droit d'auteur relevant de la retenue prévue par les dispositions du présent chapitre s'entend de la prestation de services effectuée à titre onéreux qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
        1° Elle met en œuvre tout ou partie d'un droit d'exploitation mentionné à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et ne portant pas sur une œuvre d'architecture ou un logiciel ;
        2° Elle est effectuée par l'auteur auquel appartient ce droit d'exploitation, ou ses ayants droits, ou par une entité agissant pour son compte, ou pour leur compte, autre qu'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 246-3 ;
        3° L'un des critères suivants est satisfait :
        a) Un organisme de gestion collective intervient dans l'opération en tant qu'intermédiaire transparent au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 ;
        b) Le destinataire de l'opération est un organisme de gestion collective qui intervient dans le cadre d'une intermédiation opaque au sens de l'avant-dernier alinéa du même article L. 211-124, un éditeur au sens de l'article L. 246-4 ou un producteur au sens de l'article L. 246-5 ;
        4° L'auteur, ou ses ayants droits, n'a pas écarté l'application de la retenue dans les conditions prévues à l'article L. 246-6.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-3

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'organisme de gestion collective s'entend de la personne morale mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-4

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        L'éditeur s'entend de l'assujetti qui relève de l'une des situations suivantes :
        1° Il conclut avec l'auteur, ou ses ayants droits, un contrat d'édition au sens de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ;
        2° Il s'agit d'une entreprise éditrice au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-5

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le producteur s'entend de l'assujetti qui relève de l'une des situations suivantes :
        1° Le producteur de l'œuvre audiovisuelle au sens de l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle ;
        2° Le producteur de phonogramme au sens du premier alinéa de l'article L. 213-1 du même code.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-6

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Un décret détermine les conditions dans lesquelles un auteur ou ses ayants droits renonce à l'application de la retenue sur les droits d'exploitation de ses œuvres.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-7

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le droit d'auteur relevant de la retenue ne constitue pas une opération soumise à la franchise française au sens de l'article L. 223-18.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-8

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation aux dispositions de la section 5 du chapitre III du titre Ier du présent livre, le montant de la taxe déductible grevant les intrants d'un droit d'auteur relevant de la retenue est égal au produit des facteurs suivants :
        1° La contrevaleur du droit d'auteur ;
        2° 0,8 % lorsque le droit d'auteur est une prestation de services située sur le territoire métropolitain et 0,4 % lorsqu'elle est située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-9

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Le bien ou service qui est à la fois l'intrant de droits d'auteur relevant de la retenue et d'autres opérations est réputé n'être que l'intrant des opérations relevant de celle de ces deux catégories pour laquelle il est majoritairement utilisé.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-10

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 215-1, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est redevable de la taxe à laquelle est soumis le droit d'auteur soumis à la retenue.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-11

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 215-3, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est bénéficiaire du montant de taxe déductible prévu à l'article L. 246-8.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

      • Article L246-12

        Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


        Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'auteur ou ses ayants droits informent l'administration des opérations qu'ils effectuent et qui sont qualifiées de droits d'auteur relevant de la retenue.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.