Article L8521-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de la première partie du présent code rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8521-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de requête pour cause de suspicion légitime, le délai imparti aux parties par l'article L. 1133-3 pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation est porté à deux mois.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8521-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la juridiction d'indemnisation des victimes d’infractions mentionnée à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8521-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le 2° de l'article L. 1441-4 est ainsi rédigé :
« 2° Ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. »Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8521-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'article L. 1441-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1441-22. - Le fonds de garantie ou le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
4° Des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage ;
Il est également tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie. »Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.