Article L8427-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de la septième partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8427-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai de pourvoi prévu à l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8427-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article L. 7212-9 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les articles L. 7212-1 et L. 8427-2, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8427-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai relatif au dépôt du mémoire prévu à l'article L. 7212-13 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8427-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article L. 7215-25 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article L. 8427-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.