Article L8424-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de la quatrième partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 4222-1 relatif à la transaction municipale, les références aux dispositions du code de la sécurité intérieure prévues par cet article sont remplacées par les références aux articles L. 545-1 et L. 546-1 du même code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La procédure de l'amende forfaitaire prévue par le chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie est applicable aux contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont seulement punies d'une peine d'amende.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application du 2° de l'article L. 4223-25, les mots : « Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « Pour les contraventions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ».Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 4411-8 relatif aux délits relevant de la compétence du juge unique :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ; »
3° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ; »
4° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ; »
5° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ; »
6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ; »
7° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre. »Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai prévu aux articles L. 4412-9 et L. 4412-10 entre le jour où la convocation en justice ou la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 4415-5 relatif à la consignation due en cas de citation directe délivrée par la partie civile, l'aide juridictionnelle excluant le versement d'une consignation doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 4421-8, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le troisième alinéa de l'article L. 4433-2 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. »Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les délais d'opposition contre le jugement rendu par défaut prévus aux articles L. 4442-4 et L. 4442-5 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai supplémentaire d'appel incident prévu au premier alinéa de l'article L. 4471-9 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article L. 4471-11 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant.
Dans le délai prévu par les articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 8424-11, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les adaptations prévues par la section 1 portant sur des articles applicables devant le tribunal délictuel sont également applicables devant le tribunal contraventionnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8424-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les poursuites exercées devant le tribunal contraventionnel le sont à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts, l'appel est possible quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.