Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L8323-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les agents mentionnés à l'article L. 8322-14 sont habilités à relever l'identité et l'adresse des personnes pour constater les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs.
    Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
    A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.