Article L8122-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.
Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles L. 2123-16 à L. 2123-18.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8122-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les articles L. 2123-19 à L. 2123-30 relatifs au jury ne sont pas applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8122-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8122-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 4321-13, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel.
Le ministère public ne peut en récuser aucun.
Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8122-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables à Mayotte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8122-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les mots : « cour d'appel » et les mots : « chambre des appels délictuels » sont remplacés par les mots : « chambre d'appel de Mamoudzou ».Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8122-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application des dispositions des titres Ier et II du livre II de la deuxième partie, et notamment de l'article L. 2222-1, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, dans les conditions prévues par ces dispositions, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et ont la qualité d'officier de police judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8122-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application des dispositions des titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du présent code, et notamment des articles L. 2223-1 et L. 2224-1, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, dans les conditions prévues par ces dispositions, aux agents de la police nationale, et ont la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L8122-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
Ces personnes sont dispensées de procuration.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.