Article L7212-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation dans un délai de dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de la décision, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était ni présente ni représentée à l'audience où la décision a été prononcée, sans avoir été informée de la date de cette audience lors de la première audience à laquelle elle était présente ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour la partie régulièrement citée à personne ou ayant eu connaissance de la citation, non comparante et non excusée, sauf si un avocat s'est présenté pour assurer sa défense et a été entendu à sa demande ;
4° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'est pas présent ;
5° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui, sans être excusée, n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
6° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai de pourvoi contre les arrêts de la chambre des investigations et des libertés court, conformément à l'article L. 3713-13 :
1° Soit à compter de leur signification lorsque ces décisions mettent fin à l'instance ;
2° Soit à compter de leur notification, si l'information est toujours en cours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article L. 4471-8 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de condamnation par la cour d'assises statuant par défaut en appel, le délai de pourvoi de l'accusé court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à sa connaissance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou d'un arrêt de cette chambre, le délai de pourvoi est de cinq jours à compter de leur notification.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai de pourvoi est ramené à trois jours lorsque la décision attaquée est :
1° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés, statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Un arrêt de la chambre des appels délictuels statuant en application de l'article L. 6151-54 sur la reconnaissance et l'exécution d'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
4° Une décision du président de la chambre de l'application des peines statuant en application de l'article L. 6152-33 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de probation prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, le délai de trois jours est un délai franc.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle est signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 7212-9 et annexé à l'acte dressé par le greffier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le demandeur en cassation notifie son pourvoi au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en délivre reçu.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Après l'expiration du délai prévu à l'article L. 7212-13, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation.
Le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur.
Il dresse l'inventaire de ces documents.
Dans les cas prévus par l'article L. 7212-8, le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le dossier est en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les mémoires doivent être déposés dans le délai imparti.
Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, lorsque la décision attaquée est :
1° Un arrêt portant renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel ;
2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ou de la chambre des appels délictuels rendu en matière de détention provisoire.
Toutefois, le président de la chambre criminelle peut, à titre exceptionnel, proroger le délai de dépôt du mémoire pour une durée de huit jours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier lorsque la décision attaquée est un arrêt de la chambre des investigations et des libertés :
1° Statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
2° Statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.
La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Après l'expiration des délais prévus par la présente sous-section, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par le demandeur au pourvoi ou son avocat et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le demandeur en cassation peut recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les parties autres que le demandeur en cassation doivent recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour transmettre leur mémoire au greffe de la Cour de cassation. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7212-14 et des articles L. 7212-16 et L. 7212-19 sont alors applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Cet avocat est choisi par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L7212-25
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.
Toutefois, en cas de pourvoi en matière de détention provisoire, de décision de renvoi devant une juridiction criminelle ou le tribunal délictuel, ou de mandat d'arrêt européen, le point de départ du délai est la date de réception du dossier à la Cour de cassation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.