Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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        • Article L7111-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction, de la cour criminelle départementale et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7111-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7111-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public.
          Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
          Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7111-5.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7111-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
          Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
          Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7111-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
          La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7111-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7111-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
          Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les conditions prévues par le présent titre, les décisions des juridictions pénales rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés portant renvoi du prévenu devant le tribunal délictuel ou contraventionnel ne peut faire l'objet d'un pourvoi que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi conformément aux dispositions du présent titre.
            Ils peuvent cependant faire l'objet d'un pourvoi dans le seul intérêt de la loi conformément aux dispositions du titre II du présent livre, sans préjudicier à la partie acquittée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Peuvent toutefois faire l'objet d'un pourvoi les arrêts statuant sur l'action civile prononcés par la cour d'assises après acquittement dans les conditions prévues par l'article L. 4326-11 ou par l'article L. 4326-14.
            Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure.
            Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.
            Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
            Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'article L. 7211-6, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions du même article, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles L. 3731-4, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7211-5, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
            Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.
            Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.
            Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.
            S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
            Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.
            La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les dispositions des articles L. 7211-5 et L. 7211-6 sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres des investigations et des libertés à l'exception des arrêts visés au quatrième alinéa de l'article L. 7211-5.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés statuant sur une requête en annulation, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les décisions dont il est mentionné par le présent code qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Pendant les délais du pourvoi et, s'il y a eu pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
            Par dérogation, il n'est pas sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne :
            1° L'exécution des peines pour lesquelles l'exécution provisoire a été prononcée ;
            2° Les condamnations civiles ;
            3° Les décisions prises par la chambre de l'application des peines ou son président.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le caractère suspensif du pourvoi ne s'applique pas aux mesures de sûreté :
            1° Lorsque la cour d'appel qui prononce ou confirme une peine privative de liberté prononce ou maintient une mesure de détention provisoire, délivre un mandat ou confirme celui prononcé par le tribunal ;
            2° Lorsque la cour d'appel qui prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire décide qu'il n'est pas mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis probatoire, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
            Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'article L. 7211-11 aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7211-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'article L. 4471-8 prévoyant le maintien en détention du prévenu est applicable en cas de pourvoi formé contre un arrêt de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme rendu dans les conditions prévues à l'article L. 4471-7 alors que le prévenu n'était ni présent ni représenté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-1

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation dans un délai de dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-2

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de la décision, quel qu'en soit le mode :
              1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était ni présente ni représentée à l'audience où la décision a été prononcée, sans avoir été informée de la date de cette audience lors de la première audience à laquelle elle était présente ;
              2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
              3° Pour la partie régulièrement citée à personne ou ayant eu connaissance de la citation, non comparante et non excusée, sauf si un avocat s'est présenté pour assurer sa défense et a été entendu à sa demande ;
              4° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'est pas présent ;
              5° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui, sans être excusée, n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
              6° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-3

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le délai de pourvoi contre les arrêts de la chambre des investigations et des libertés court, conformément à l'article L. 3713-13 :
              1° Soit à compter de leur signification lorsque ces décisions mettent fin à l'instance ;
              2° Soit à compter de leur notification, si l'information est toujours en cours.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-4

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-5

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les dispositions de l'article L. 4471-8 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-6

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas de condamnation par la cour d'assises statuant par défaut en appel, le délai de pourvoi de l'accusé court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à sa connaissance.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-7

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              En cas de pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou d'un arrêt de cette chambre, le délai de pourvoi est de cinq jours à compter de leur notification.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-8

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le délai de pourvoi est ramené à trois jours lorsque la décision attaquée est :
              1° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés, statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
              2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ;
              3° Un arrêt de la chambre des appels délictuels statuant en application de l'article L. 6151-54 sur la reconnaissance et l'exécution d'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
              4° Une décision du président de la chambre de l'application des peines statuant en application de l'article L. 6152-33 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de probation prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
              Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, le délai de trois jours est un délai franc.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-9

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              La déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
              Elle est signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
              Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-10

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
              Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
              Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 7212-9 et annexé à l'acte dressé par le greffier.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-11

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le demandeur en cassation notifie son pourvoi au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-12

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-13

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
              Le greffier lui en délivre reçu.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-14

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Après l'expiration du délai prévu à l'article L. 7212-13, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation.
              Le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
              Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-15

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-16

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-17

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur.
              Il dresse l'inventaire de ces documents.
              Dans les cas prévus par l'article L. 7212-8, le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-18

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Lorsque le dossier est en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-19

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Les mémoires doivent être déposés dans le délai imparti.
              Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
              Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-20

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, lorsque la décision attaquée est :
              1° Un arrêt portant renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel ;
              2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ou de la chambre des appels délictuels rendu en matière de détention provisoire.
              Toutefois, le président de la chambre criminelle peut, à titre exceptionnel, proroger le délai de dépôt du mémoire pour une durée de huit jours.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-21

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier lorsque la décision attaquée est un arrêt de la chambre des investigations et des libertés :
              1° Statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
              2° Statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.
              La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

            • Article L7212-22

              Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


              Après l'expiration des délais prévus par la présente sous-section, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par le demandeur au pourvoi ou son avocat et il ne peut plus être déposé de mémoire.
              Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.


              Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7212-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le demandeur en cassation peut recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
            Les parties autres que le demandeur en cassation doivent recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour transmettre leur mémoire au greffe de la Cour de cassation. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7212-14 et des articles L. 7212-16 et L. 7212-19 sont alors applicables.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7212-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Cet avocat est choisi par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7212-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.
            Toutefois, en cas de pourvoi en matière de détention provisoire, de décision de renvoi devant une juridiction criminelle ou le tribunal délictuel, ou de mandat d'arrêt européen, le point de départ du délai est la date de réception du dossier à la Cour de cassation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7213-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les décisions attaquées par le pourvoi, lorsqu'elles sont revêtues des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassées que pour violation de la loi.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7213-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
          Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
          Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.
          Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7213-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Ces décisions sont déclarées nulles si elles ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
          Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7213-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7213-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article L. 4325-11 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7213-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la chambre des investigations et des libertés statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7213-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En matière délictuelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
          En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article L. 4322-35.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7213-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le pourvoi formé contre un avis de la chambre des investigations et des libertés rendu en matière d'extradition en application de l'article L. 6232-18 ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7213-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le président de la chambre criminelle commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.
            Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, il peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si l'affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le pourvoi est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée conformément à l'article L. 2161-2.
            Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats.
            Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 431-6 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La chambre criminelle saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
            L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
            Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de la chambre criminelle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les rapports sont faits à l'audience.
            Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.
            L'avocat général présente ses conclusions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
            Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ou de la chambre des appels délictuels rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier.
            S'il n'est pas statué dans ce délai, la personne est mise d'office en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt ordonnant le renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier.
            S'il n'est pas statué dans ce délai, la personne placée en détention provisoire est mise d'office en liberté.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de pourvoi contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris ordonnant la remise d'une personne à la Cour pénale internationale en application de l'article L. 6252-8, la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7214-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La Cour de cassation statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi lorsque la décision attaquée est un arrêt de la chambre des investigations et des libertés :
            1° Statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
            3° Statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé.
            Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai de dix jours prévu à l'article L. 7212-13 est déchu de son pourvoi.
            Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, à l'article L. 7212-14 et à l'article L. 7212-15.
            Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles L. 7212-20 à L. 7212-22 et L. 7215-2, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance.
            Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux, la Cour de cassation le déclare non-admis.
            Cette décision peut être prise par la formation composée de trois magistrats prévue à l'article L. 7214-3.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La formation de jugement peut également ne déclarer non admise qu'une partie des moyens ou des griefs du pourvoi.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

            Le président de la chambre criminelle est compétent pour constater par une ordonnance de non-admission qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours.


            Sa décision n'est pas susceptible de recours


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la Cour de cassation peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
            Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la Cour de cassation tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière délictuelle ou contraventionnelle, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre des investigations et des libertés statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre des investigations et des libertés qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
            Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre des investigations et des libertés autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
            Après décision définitive de la chambre de renvoi, il est fait retour du dossier à la chambre des investigations et des libertés initialement saisie, aux fins, s'il y a lieu, d'évocation, y compris partielle, ou de renvoi du dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction. Toutefois, si cette décision a été rendue en matière de détention provisoire, il est fait sans délai retour au juge d'instruction saisi de l'information.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès :
            1° Soit devant une chambre des investigations et de la liberté autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre des investigations et de la liberté ;
            2° Soit devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
            3° Soit devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le renvoi a été fait à une chambre des investigations et de la liberté, celle-ci désigne, s'il y a lieu, dans son ressort, la juridiction de jugement.
            Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En matière délictuelle ou contraventionnelle, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.
            La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-17

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
            Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            En cas de cassation, la Cour de cassation qui ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-22

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier.
            Cet extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.
            Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours.
            Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.
            L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.
            Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article L. 7212-11 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article L. 7215-23.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7215-26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi peut former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article L. 7215-23.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7221-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le procureur général près la Cour de cassation peut d'office, même après l'expiration du délai de pourvoi, former un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre les décisions mentionnées à l'article L. 7221-2.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7221-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le pourvoi dans l'intérêt de la loi peut être formé contre les arrêts ou jugement rendus en dernier ressort par une cour d'appel, une cour criminelle départementale, une cour d'assises ou un tribunal délictuel ou contraventionnel, sujets à cassation, et contre lesquels néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7221-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé du pourvoi dans l'intérêt de loi.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7221-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée.
          Toutefois, les parties ne peuvent s'en prévaloir, n'y s'opposer à l'exécution de la décision annulée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7222-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque, sur l'ordre formel du ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7231-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.
          Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.
          Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7231-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.
          Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
          En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7231-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
          A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7231-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
          Cette déclaration est signifiée au demandeur.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7231-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7311-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7311-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme.
          Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
          Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7311-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La révision et le réexamen peuvent être demandés :
          1° Par le ministre de la justice ;
          2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;
          3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
          4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.
          La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen.
            Elle est transmise à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La commission peut ordonner l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.
            La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours.
            Sur demande du requérant ou de son avocat, cette décision est rendue en séance publique.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application de l'article L. 7312-2 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office.
            La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues aux articles L. 1632-1 à L. 1632-6. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête.
            La commission statue sur la demande, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par une décision motivée et non susceptible de recours.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les comparutions devant la commission d'instruction et devant la cour de révision et de réexamen peuvent être réalisées par l'intermédiaire d'un moyen de communication audiovisuelle, conformément aux dispositions des articles L. 1621-1 et suivants.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l'affaire n'est pas en l'état, elle ordonne l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque l'affaire est en état, la formation de jugement de la cour l'examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat a la parole le dernier.
            Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l'audition par la formation de jugement de toute personne utile à l'examen de la demande.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 7311-3 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès.
            La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
            Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
            En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en révision en application de l'article L. 7311-1, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s'est révélé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu'un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l'affaire. Le procureur de la République ou le juge d'instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l'enquête à l'origine de la condamnation du demandeur.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-14

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            S'il a été procédé à un enregistrement sonore ou audiovisuel des débats devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, celui-ci peut être consulté par la cour de révision et de réexamen.
            Si l'enregistrement a été placé sous scellés, ceux-ci sont ouverts par le président de la cour ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 7311-3, ou elles dûment appelées. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'enregistrement a été placé sous scellé numérique.
            Le président fait procéder par un expert, après s'il y a lieu présentation des scellés aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7312-15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en réexamen, son président statue par ordonnance.
            Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l'article L. 7311-2 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7321-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation.
          Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle.
          Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7321-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues aux articles L. 5243-2, L. 5243-7 et L. 5243-8, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.
          Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3.
          Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7321-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation.
          Il peut décerner les mandats prévus aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article L. 5124-14.
          La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7322-1

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée.
            Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7322-2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7322-3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
            Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au premier alinéa.
            Si l'annulation de la décision à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n'est prononcé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7322-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la mention du casier judiciaire. La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n'apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 7322-3, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7322-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            L'annulation de la condamnation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 7322-1 n'est pas prononcée s'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7322-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L7322-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation, elle peut ordonner la suspension de son exécution.
            Si elle n'ordonne pas cette suspension, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, mais elle est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté.
            Sa détention ne peut alors excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause.
            Pendant ce même délai, les demandes de mise en liberté que peut former la personne le sont dans les conditions prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles L. 3653-8 et L. 3653-9. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7323-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Tout condamné reconnu innocent à la suite d'une révision ou d'un réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation.
          Aucune réparation n'est toutefois due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
          Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7323-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions mentionnées au chapitre 3 du titre IV du livre IV de la troisième partie.
          La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue aux articles L. 3662-2 à L. 3662-5. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7323-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La réparation est à la charge de l'Etat, sauf recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, délictuelle ou contraventionnelle.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L7323-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement d'où résulte l'innocence du condamné est affiché :
          1° Dans la ville où a été prononcée la condamnation ;
          2° Dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis ;
          3° Dans celle du domicile du demandeur ;
          4° Dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s'il est décédé ou déclaré absent.
          Dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
          Les frais de la publicité sont à la charge du Trésor.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.