Article L6412-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, peuvent faire l'objet, à l'issue de l'exécution de leur peine, d'une rétention de sûreté ou d'une surveillance de sûreté les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans :
1° Soit pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration ;
2° Soit pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal ;
3° Soit pour les crimes commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire prévue par le chapitre 1er du titre VI du livre II de la cinquième partie, en particulier une injonction de soins et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, un placement sous surveillance électronique mobile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La décision de placement en rétention de sûreté ou sous surveillance de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente.
Cette juridiction statue par jugement motivé après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si la personne le demande, ce débat est public.
Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine de la personne condamnée.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.
La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, la personne faisant l'objet de cette mesure peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il y soit mis fin.
Il est mis fin d'office à la rétention ou à la surveillance si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article L. 6412-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La rétention de sûreté ne peut être prononcée à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 6412-1 qu'à titre exceptionnel, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La cour d'assises ou la cour criminelle départementale a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ;
2° Il est établi, à l'issue de ce réexamen qu'elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La situation des personnes mentionnées à l'article L. 6412-8 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, afin d'évaluer leur dangerosité.
A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la commission conclut à la particulière dangerosité de la personne condamnée, elle peut proposer, par un avis motivé, que celle-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1 ;
2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que la personne condamnée paraît néanmoins dangereuse, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté propose que la personne fasse l'objet d'une rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie à cette fin par le procureur général, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.
La juridiction statue conformément à l'article L. 6412-2.
La personne condamnée peut solliciter une contre-expertise qui est alors de droit.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6412-10 et du quatrième alinéa du présent article.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile sont précisées par le décret prévu à l'article L. 6412-7.
Ce décret ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article L. 6412-10 sont toujours remplies.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article L. 6412-10 ne sont plus remplies.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner le placement sous surveillance de sûreté d'une personne qui était précédemment en rétention de sûreté :
1° Lorsqu'elle ordonne qu'il soit mis fin à la rétention de sûreté à la suite de la demande de la personne, en application de l'article L. 6412-4 ;
2° Lorsqu'elle décide de ne pas prolonger cette rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-13 ;
3° Lorsqu'elle décide d'office de mettre fin à la rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-14.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, par la même décision, que si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 6412-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article L. 6412-1 a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la libération conditionnelle.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité le caractère indispensable du maintien d'une injonction de soins pour prévenir la récidive, que dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1 ;
2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article L. 6412-1, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée de la surveillance judiciaire, en la plaçant sous surveillance de sûreté.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la surveillance judiciaire.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6412-17.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article L. 6421-2, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application de l'article L. 5261-17, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6421-1.
La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personne sous surveillance de sûreté doit faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté l'avertit que ce placement ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par l'article L. 6412-22.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La décision de placement sous surveillance de sûreté est prise pour une durée de deux ans.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions ayant justifié son prononcé demeurent remplies.
Si la surveillance de sûreté comprend un placement sous surveillance électronique mobile, ce placement peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet de la surveillance de sûreté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la méconnaissance par une personne placée sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6412-1, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article L. 6412-2, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par ce même article.
Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article L. 6412-1.
Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le premier alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6412-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté :
1° Celle-ci peut être appréhendée par les services de police ou les unités de gendarmerie et être placée vingt-quatre heures en rétention conformément aux articles L. 5122-10 à L. 5122-12 ;
2° Le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.