Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L6331-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'information, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement d'une personne mise en cause qui, au cours de l'enquête, manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant :
        1° Soit d'éviter la réalisation de l'infraction ;
        2° Soit de faire cesser l'infraction ;
        3° Soit d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ;
        4° Soit d'identifier les autres auteurs ou complices.
        Lorsque la personne manifeste cette volonté au cours de l'information, cette réquisition peut être prise, après avis du procureur de la République, par le juge d'instruction.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.
        Dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder par commission rogatoire sous réserve de l'article L. 3442-5.
        Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal.
        Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d'instruction estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre des investigations et des libertés.
        Sont joints à la requête :
        1° Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation ;
        2° L'avis de la commission ;
        3° La convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si la chambre des investigations et des libertés estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice.
        Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat.
        Elle peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1621-1 et suivants du présent code.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La décision de la chambre des investigations et des libertés est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine.
        Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre des investigations et des libertés autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours.
        L'ordonnance de la chambre est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2, la convention mentionnée à l'article L. 6331-5 et tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En l'absence de saisine de la chambre des investigations et des libertés ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les documents mentionnés à l'article L. 6331-8 ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre des investigations et des libertés, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction :
        1° Soit si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
        2° Soit en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l'article 132-78 du code pénal.
        Toutefois, elle peut décider, par décision motivée, de ne pas l'octroyer :
        1° Soit en cas de révocation du statut ;
        2° Soit en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
        3° Soit en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6331-12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal lorsque, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive :
        1° Soit surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
        2° Soit la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit.
        Le tribunal de l'application des peines statue, sur réquisitions du procureur de la République, par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal ainsi que les membres de leur famille ou leurs proches, font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité.
        Ils peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
        Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale prévue à l'article L. 6332-2.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article L. 6331-2, avec leur accord.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Au titre des mesures de protection, les personnes mentionnées à l'article L. 6332-1 peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la comparution d'un collaborateur de justice est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, la chambre des investigations et des libertés peut ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat.
        Il peut notamment être utilisé un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6 ou un dispositif permettant d'altérer ou de transformer la voix ou l'apparence physique de la personne.
        La décision de la chambre des investigations et des libertés est valable pour toute procédure à laquelle la personne est témoin ou partie.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La chambre des investigations et des libertés est saisie d'office ou à la demande du collaborateur de justice.
        Elle statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Dans les cas prévus à l'article L. 6332-6, la juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos.
        Elle statue à huis clos sur cette demande.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application de l'article L. 6332-5 ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
        Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
        Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L6332-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Est puni des peines prévues à l'article L. 6332-9 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article L. 6331-9, de révéler :
        1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;
        2° Le contenu des déclarations de cette personne.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.