Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L6313-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La composition pénale peut être proposée conformément aux articles L. 4221-1 à L. 4221-26 à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
    Toutefois, seules peuvent être proposées les mesures tendant au paiement d'une amende de composition ou prévoyant l'indemnisation de la victime prévues par les articles L. 4221-4 et L. 4221-7.
    Le montant maximal de l'amende de composition est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.