Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L6151-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article L. 6151-3, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution.
      Il peut procéder à cette transmission d'office, à la demande de la personne concernée ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
      Il peut décider cette transmission lorsque les conditions prévues à l'article L. 6151-2 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution afin de déterminer, notamment, si l'exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.
      Cette consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article L. 6151-2.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée.
      Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article L. 6151-2.
      Si la personne condamnée fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait également procéder à l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Celle-ci peut faire part de ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
      Il est dressé procès-verbal des auditions.
      Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à ces auditions.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si le représentant du ministère public décide la transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu'elle comprend.
      Il l'informe également :
      1° Que, en cas d'exécution de la condamnation sur le territoire de cet Etat, l'exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;
      2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;
      3° Que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution peut décider d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet Etat ;
      4° Que l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l'Etat d'exécution ne peut avoir pour effet de l'aggraver.
      Ces formalités font l'objet d'un procès-verbal.
      Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le représentant du ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à ces formalités.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
      1° Une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ;
      2° L'original ou une copie du certificat mentionné à l'article L. 6151-3 ;
      3° Le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister ;
      4° Une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
      Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.
      Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l'original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public peut demander à l'autorité compétente de cet Etat, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat :
      1° Soit de procéder à son arrestation provisoire ;
      2° Soit de prendre toute mesure permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet Etat dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.
      En cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 6151-3.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être trouvé.
      L'exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
      S'il approuve les modalités d'exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat.
      Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait.
      Le certificat est retiré, notamment, lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
      1° A émis, après la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, et que le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;
      2° A informé le représentant du ministère public de l'adaptation qui serait apportée à la peine prononcée et que celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution ;
      3° A communiqué, d'office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet Etat en matière de libération anticipée ou conditionnelle, et que celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel la décision du représentant du ministère public :
      1° De transmission d'office à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une décision de condamnation aux fins d'exécution en application de l'article L. 6151-6 ;
      2° De refus de transmettre une telle décision en application de ce même article, malgré la demande en ce sens de la personne condamnée ;
      3° De retrait du certificat pris en application de l'article L. 6151-13.
      Ce recours est suspensif.
      Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.
      Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a fait connaître qu'elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, et si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public prend les mesures nécessaires afin qu'elle soit transférée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
      Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d'acceptation de l'Etat d'exécution.
      S'il est impossible d'y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n'y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque Etat membre traversé à l'occasion du transfèrement.
      A la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le ministre de la justice retire la demande de transit si l'Etat membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Aucune demande de transit n'est requise lorsque le transfèrement s'effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue.
      Toutefois, en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le ministre de la justice fournit à l'autorité compétente de cet Etat le certificat mentionné à l'article L. 6151-3 dans un délai de soixante-douze heures.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      L'exécution de la peine est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est exécutée.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le représentant du ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l'Etat d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a été présentée, la chambre des investigations et des libertés est saisie de cette demande.
      Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre des investigations et des libertés compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L6151-23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La chambre des investigations et des libertés statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article L. 6133-22, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
      Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.