Article L6123-39
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les frais d'exécution des demandes d'entraide européenne sont à la charge de l'Etat d'exécution, sauf, lorsqu'ils peuvent être considérés comme exceptionnellement élevés, à être partagés avec l'Etat d'émission en cas d'accord entre les autorités compétentes ou, à défaut, à être supportés par l'Etat d'émission.
Sont toutefois toujours à la charge de l'Etat d'émission les frais occasionnés par une décision d'enquête européenne concernant :
1° Le transfèrement de la personne vers l'Etat d'émission et depuis celui-ci ;
2° La transcription, le décodage et le déchiffrement de communications interceptées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.