Article L5514-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le bulletin n° 1 consiste dans le relevé intégral des mentions du casier judiciaire applicables à la même personne.
Il a pour finalité de permettre aux autorités judiciaires, pour les besoins des procédures pénales dont elles sont chargées, de connaître les antécédents des personnes. Il permet également aux autorités judiciaires d'apprécier la capacité d'une personne à exercer les fonctions de jurés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5514-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires mentionnées au livre Ier de la deuxième partie du présent code.
Il peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5514-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal délictuel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.
La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
La requête est instruite et jugée conformément aux articles L. 5522-3 à L. 5522-7 du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.