Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L5513-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
      1° A des condamnations effacées par une amnistie ;
      2° A des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, à l'exception des condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère ;
      3° Aux dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
      4° Aux condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
      5° A la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
      6° Aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
      7° Aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article L. 6323-2 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont cessé leurs effets ;
      8° Aux amendes forfaitaires, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 4223-11, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
      9° Aux condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5513-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont également retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
      1° Aux décisions disciplinaires, lorsqu'elles ont été effacées par la réhabilitation, ou à défaut d'une disposition prévoyant un tel effacement, lorsque les incapacités qui assortissent ces sanctions ont pris fin ;
      2° Aux jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
      Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation relative à ces mesures demeure inscrite dans le casier judiciaire pendant la même durée.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5513-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire en application de l'article L. 5533-2.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5513-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont retirées du casier judiciaire les mentions réformées conformément à une décision de rectification du casier judiciaire prise en application de l'article L. 5511-4.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5513-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations prononcées par les juridictions étrangères, en cas de décision de retrait ordonnée par une juridiction française en application de l'article L. 5514-3.
      Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, cette décision ne fait pas obstacle à la retransmission de ces mentions aux autres Etats membres de l'Union européenne.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5513-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le retrait du casier judiciaire des mentions d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut être demandé par requête, conformément aux dispositions de l'article L. 5113-6 à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation, si le reclassement du condamné paraît acquis.
      Ce retrait ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.