Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L5512-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont enregistrées dans le casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux décisions suivantes :
      1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe ;
      2° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
      3° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
      4° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ;
      5° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
      6° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
      7° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais permettant leur contestation.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5512-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont également enregistrées dans le casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental :
      1° Lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article L. 6323-2 ;
      2° Lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont été prononcées.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5512-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont également enregistrées dans le casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux décisions suivantes :
      1° Les grâces ou commutations de peines ;
      2° Les décisions ou événements relatifs à l'exécution des condamnations ou décisions mentionnés à l'article L. 5512-1, dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 5511-14 ;
      3° Les réhabilitations judiciaires ;
      4° Les décisions prononçant ou renouvelant des mesures de surveillance de sûreté ou de rétention de sûreté.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5512-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont enregistrées au casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux décisions suivantes :
      1° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
      2° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
      3° Les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés ;
      4° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers, ainsi que les décisions qui rapportent ou suspendent ces arrêtés.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.