Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L5412-8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La contrainte judiciaire est exécutée conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire
    Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L5412-9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L5412-10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les personnes contre lesquelles la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution.
    La caution est admise par le comptable public compétent.
    En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut être saisi par voie de référé.
    La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
    Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article L. 5412-11, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L5412-11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie.
    Dans ce cas, la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.