Article L5411-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les poursuites pour le recouvrement des amendes sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5411-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.
Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon la procédure de contrainte judiciaire prévue par le chapitre 2 du présent titre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5411-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En matière délictuelle ou contraventionnelle, toute personne condamnée à une amende peut s'acquitter du montant de celle-ci ainsi que du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant de l'amende et du droit fixe de procédure dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Les dispositions du présent article sont également applicables, en l'absence de condamnation à une peine d'amende, au paiement du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5411-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées en application de l'article L. 5411-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5411-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article L. 5411-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5411-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La contrainte judiciaire peut être ordonnée par le juge de l'application des peines en cas d'inexécution volontaire par une personne majeure d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende, y compris s'il s'agit d'amendes fiscales ou douanières :
1° Prononcées en matière criminelle ;
2° Prononcées en matière délictuelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Elle consiste en un emprisonnement dont la durée maximale est fixée par l'article L. 5412-2 en fonction du montant de l'amende ou du montant cumulé des amendes prononcées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé :
1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;
2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;
3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;
4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros, sauf dans les cas prévus au 5°.
5° A un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour une infraction en matière de trafic de stupéfiants prévue par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, pour le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ainsi que pour les infractions douanières connexes sont supérieures à 100 000 euros.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La contrainte judiciaire ne peut pas être prononcée :
1° Contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;
2° Contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La contrainte judiciaire ne peut être exercée simultanément contre des personnes mariées, même pour le recouvrement d'amendes résultant de condamnations différentes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La contrainte judiciaire ne peut être exercée que cinq jours après un commandement de payer signifié au condamné par un commissaire de justice à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au vu de l'exploit de signification du commandement, le procureur de la République, agissant sur la demande du Trésor, peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire.
Ces réquisitions doivent intervenir moins d'un an après la signification du commandement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines statue par jugement dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3.
A cette fin, il peut délivrer les mandats d'amener ou d'arrêt prévus par les articles L. 5124-1 et L. 5124-3.
Il peut également décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
La décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision.
Elle peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles L. 5132-1 et L. 5132-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La contrainte judiciaire est exécutée conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les personnes contre lesquelles la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution.
La caution est admise par le comptable public compétent.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut être saisi par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article L. 5412-11, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5412-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie.
Dans ce cas, la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5413-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de défaut de paiement des jours-amende, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru est décidée par le juge de l'application des peines comme en matière de contrainte judiciaire, conformément aux articles L. 5412-3 à L. 5412-8.
L'exclusion prévue par le 1° de l'article L. 5412-3 n'est cependant pas applicable.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5413-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La durée de l'incarcération du condamné correspond au nombre de jours-amende impayés, conformément aux dispositions de l'article 131-25 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5413-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 5412-5, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5413-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.