Article L5332-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une personne majeure est condamnée à un suivi socio-judiciaire, ce suivi peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, un placement sous surveillance électronique mobile.
Cette mesure est ordonnée :
1° Soit par la juridiction de jugement, conformément aux articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal ;
2° Soit par le juge de l'application des peines en application de l'article L. 5332-5 du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément à l'article 131-36-12 du code pénal, le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour la personne condamnée l'obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été ordonné par la juridiction de jugement, la personne condamnée fait l'objet, un an au moins avant la date prévue de sa libération, d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.
Cet examen est mis en œuvre par le juge de l'application des peines, dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 5332-3.
Le juge de l'application des peines peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par ce même décret.
Au vu de cet examen et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, le juge de l'application des peines détermine la durée pendant laquelle la personne condamnée sera effectivement placée sous surveillance électronique mobile, sans que cette durée de puisse excéder deux ans.
Cette décision est prise par jugement selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si les conditions prévues par les articles 131-36-10 ou 131-36-12-1 du code pénal sont réunies mais que le placement sous surveillance électronique mobile n'a pas été ordonné par la juridiction de jugement, le juge de l'application des peines peut ordonner cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
Cette décision ne peut intervenir qu'après que ce magistrat a fait procédé à l'examen prévu à l'article L. 5332-4 et a fait vérifier la faisabilité technique de la mesure.
Elle est prise pendant l'incarcération de la personne condamnée, après l'audition de celle-ci et avis du procureur de la République.
Elle est exécutoire par provision et peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines rappelle à la personne condamnée que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le dispositif de surveillance électronique prévu à l'article L. 5332-2 est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice.
Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions résultant de ce placement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Six mois avant l'expiration du délai fixé en application des articles L. 5332-4 ou L. 5332-5, le juge de l'application des peines peut, selon les mêmes modalités, ordonner la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile pour une durée de deux ans.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois en matière criminelle.
A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le contrôle à distance du condamné placée sous surveillance électronique mobile fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.