Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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      • Article L5321-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement est assortie du sursis probatoire en application des articles 132-40 à 132-57 du code pénal, il est sursis à l'exécution de cette peine et le condamné doit satisfaire, au cours du délai de probation, à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du même code et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées :
        1° Soit par la décision de condamnation ;
        2° Soit par une décision du juge de l'application des peines qui peut être prise à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-10.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le sursis probatoire ne s'étend pas :
        1° Aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation ou qui ont été prononcées à titre de peine complémentaire ;
        2° Au paiement des dommages-intérêts prononcés par la juridiction.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le condamné faisant l'objet du sursis probatoire est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article L. 2141-8.
        Ce magistrat s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide ainsi que des obligations imposées à ce condamné.
        Le condamné est tenu de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il en est requis.
        En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque le condamné était auparavant placé sous contrôle judiciaire, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre de ce contrôle.
        Cette personne est alors chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la juridiction de jugement a prononcé un sursis probatoire renforcé sans toutefois faire application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie.
        Cette décision est prise au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
        Si la juridiction a elle-même fixé les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, le juge de l'application des peines peut toujours les modifier, les supprimer ou les compléter et déterminer les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La décision prévue au deuxième alinéa de l‘article L. 5321-5 est prise au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.
        Le juge de l'application des peines statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
        S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse.
        Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La situation de la personne condamnée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de sa peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément au troisième alinéa de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
        Au vu de chacune de ces nouvelles évaluations, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
        1° Modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte ;
        2° Ordonner la fin du suivi renforcé, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la juridiction de jugement n'a pas prononcé un sursis probatoire renforcé en application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, d'ordonner un suivi renforcé en statuant conformément aux dispositions de l'article L. 5321-7.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve alors saisi de la mesure.
        La date de convocation doit être fixée dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile de la date de fin de la période de probation lorsque le condamné doit, en application des 9°, 13° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal, satisfaire à l'obligation :
        1° De s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile ;
        2° De s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile.
        Cet avis est adressé à la personne soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5321-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        L'avis prévu par l'article L. 5321-10 n'est pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5322-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les conditions dans lesquelles la condamnation prononcée avec sursis probatoire est réputée non avenue sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5322-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières qui lui sont imposées et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
        Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
        Sa décision est prise par jugement conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5322-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-52 du code pénal ou L. 5322-2 du présent code, la condamnation est réputée ou déclarée non avenue.
        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5322-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'elles sont prononcées comme peine complémentaire et à titre définitif, les incapacités, interdictions et déchéances cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation assortie du sursis probatoire a été réputée ou déclarée non avenue.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5322-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3, la prolongation du délai de probation lorsque le condamné :
        1° Ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui ont été imposées ;
        2° Ou a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.
        Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5322-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Dans les cas prévus par l'article L. 5313-5, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités décider de révoquer en totalité ou en partie le sursis dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5322-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les dispositions des articles L. 5322-5 et L. 5322-6 sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.