Article L5311-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la juridiction prononce un ajournement de la peine avec probation en application de l'article 132-63 du code pénal, la personne déclarée coupable est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence.
Le juge de l'application des peines s'assure, par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure de probation.
La personne déclarée coupable est tenue de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il le requiert.
En cas d'inobservation par la personne, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5311-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier, ajouter ou supprimer les obligations particulières imposées à la personne déclarée coupable.
La décision est prise par ordonnance selon la procédure prévue par l'article L. 5131-10.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5311-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'inobservation par la personne déclarée coupable des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal délictuel avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5311-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne a été arrêtée à la suite d'un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt, le juge de l'application des peines peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, qu'elle sera provisoirement incarcérée dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
Le tribunal délictuel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine au plus tard dans les cinq jours de l'écrou de la personne.
A défaut, celle-ci est remise en liberté d'office.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5311-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le prononcé de la peine est ajourné avec injonction par la juridiction de jugement en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel la personne déclarée coupable a sa résidence s'assure par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement est assortie du sursis probatoire en application des articles 132-40 à 132-57 du code pénal, il est sursis à l'exécution de cette peine et le condamné doit satisfaire, au cours du délai de probation, à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du même code et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées :
1° Soit par la décision de condamnation ;
2° Soit par une décision du juge de l'application des peines qui peut être prise à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-10.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le sursis probatoire ne s'étend pas :
1° Aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation ou qui ont été prononcées à titre de peine complémentaire ;
2° Au paiement des dommages-intérêts prononcés par la juridiction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le condamné faisant l'objet du sursis probatoire est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article L. 2141-8.
Ce magistrat s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide ainsi que des obligations imposées à ce condamné.
Le condamné est tenu de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il en est requis.
En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le condamné était auparavant placé sous contrôle judiciaire, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre de ce contrôle.
Cette personne est alors chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la juridiction de jugement a prononcé un sursis probatoire renforcé sans toutefois faire application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie.
Cette décision est prise au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
Si la juridiction a elle-même fixé les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, le juge de l'application des peines peut toujours les modifier, les supprimer ou les compléter et déterminer les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La décision prévue au deuxième alinéa de l‘article L. 5321-5 est prise au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse.
Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La situation de la personne condamnée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de sa peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément au troisième alinéa de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
Au vu de chacune de ces nouvelles évaluations, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
1° Modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte ;
2° Ordonner la fin du suivi renforcé, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas prononcé un sursis probatoire renforcé en application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, d'ordonner un suivi renforcé en statuant conformément aux dispositions de l'article L. 5321-7.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve alors saisi de la mesure.
La date de convocation doit être fixée dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile de la date de fin de la période de probation lorsque le condamné doit, en application des 9°, 13° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal, satisfaire à l'obligation :
1° De s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile ;
2° De s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile.
Cet avis est adressé à la personne soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'avis prévu par l'article L. 5321-10 n'est pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5322-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les conditions dans lesquelles la condamnation prononcée avec sursis probatoire est réputée non avenue sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5322-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières qui lui sont imposées et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
Sa décision est prise par jugement conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5322-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-52 du code pénal ou L. 5322-2 du présent code, la condamnation est réputée ou déclarée non avenue.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5322-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'elles sont prononcées comme peine complémentaire et à titre définitif, les incapacités, interdictions et déchéances cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation assortie du sursis probatoire a été réputée ou déclarée non avenue.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5322-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3, la prolongation du délai de probation lorsque le condamné :
1° Ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui ont été imposées ;
2° Ou a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5322-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus par l'article L. 5313-5, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités décider de révoquer en totalité ou en partie le sursis dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5322-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions des articles L. 5322-5 et L. 5322-6 sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle.
La personne est tenue de justifier auprès de ce juge de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
Le juge de l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect de ces obligations.
Si la personne condamnée n'a pas de résidence habituelle en France, le juge de l'application des peines compétent est celui du tribunal dans le ressort duquel la juridiction qui a statué en première instance a son siège.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A tout moment du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée, sans préjudice des cas où le présent chapitre rend ces expertises obligatoires.
Ces expertises sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines, et sauf lorsque le présent chapitre en dispose autrement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal qui ont été prononcées par la juridiction de jugement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'est pas soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'exécution du suivi, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines avertit alors la personne qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, si elle refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions prévues par la présente section peuvent être prises pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération de la personne lorsque celle-ci doit exécuter un suivi socio-judiciaire à la suite d'une peine privative de liberté.
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général dans les vingt-quatre heures de sa notification.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables en cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner une expertise médicale de l'intéressé avant sa libération.
Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, mais que la juridiction de jugement n'a pas ordonné d'injonction de soins, le juge de l'application des peines doit ordonner en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, les dispositions de l'article L. 5331-5 sont applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette convocation est effectuée selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article L. 5331-3. Elle doit intervenir dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours.
En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1, le juge de l'application des peines peut, dans le cadre de l'exécution du suivi socio-judiciaire, prononcer l'obligation d'assignation à domicile prévue par l'article L. 5261-9.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à être relevée de cette mesure.
Cette demande est portée :
1° Devant la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, devant la dernière juridiction qui a statué ;
2° Devant la chambre des investigations et des libertés dans le ressort de laquelle la cour criminelle départementale ou la cour d'assises a son siège si la condamnation a été prononcée par une juridiction criminelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation.
En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus.
Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La juridiction statue dans les conditions prévues par les articles L. 5522-5 à L. 5522-7.
La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition de la personne condamnée et avis du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article L. 5131-10, de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire.
Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'en application de l'article 131-36-1 du code pénal le suivi socio-judiciaire a été prononcé sans limitation de durée pour un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cessation de la mesure n'est possible qu'à l'issue d'un délai de trente ans. Elle doit alors être décidée par jugement du tribunal de l'application des peines conformément à l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions des articles L. 5124-1 à L. 5124-8.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal, le juge de l'application des peines peut également, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal.
Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le fait pour la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soin constitue une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu à l'application des dispositions de la présente section.
Cette violation peut également donner lieu, selon les cas, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article L. 5131-13, à l'incarcération provisoire prévue par l'article L. 5131-14 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévus par l'article L. 5133-12.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas la personne condamnée de l'exécution de cette mesure.
En cas de nouveau manquement par la personne condamnée à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une personne majeure est condamnée à un suivi socio-judiciaire, ce suivi peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, un placement sous surveillance électronique mobile.
Cette mesure est ordonnée :
1° Soit par la juridiction de jugement, conformément aux articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal ;
2° Soit par le juge de l'application des peines en application de l'article L. 5332-5 du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément à l'article 131-36-12 du code pénal, le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour la personne condamnée l'obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été ordonné par la juridiction de jugement, la personne condamnée fait l'objet, un an au moins avant la date prévue de sa libération, d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.
Cet examen est mis en œuvre par le juge de l'application des peines, dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 5332-3.
Le juge de l'application des peines peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par ce même décret.
Au vu de cet examen et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, le juge de l'application des peines détermine la durée pendant laquelle la personne condamnée sera effectivement placée sous surveillance électronique mobile, sans que cette durée de puisse excéder deux ans.
Cette décision est prise par jugement selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si les conditions prévues par les articles 131-36-10 ou 131-36-12-1 du code pénal sont réunies mais que le placement sous surveillance électronique mobile n'a pas été ordonné par la juridiction de jugement, le juge de l'application des peines peut ordonner cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
Cette décision ne peut intervenir qu'après que ce magistrat a fait procédé à l'examen prévu à l'article L. 5332-4 et a fait vérifier la faisabilité technique de la mesure.
Elle est prise pendant l'incarcération de la personne condamnée, après l'audition de celle-ci et avis du procureur de la République.
Elle est exécutoire par provision et peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines rappelle à la personne condamnée que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le dispositif de surveillance électronique prévu à l'article L. 5332-2 est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice.
Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions résultant de ce placement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Six mois avant l'expiration du délai fixé en application des articles L. 5332-4 ou L. 5332-5, le juge de l'application des peines peut, selon les mêmes modalités, ordonner la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile pour une durée de deux ans.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois en matière criminelle.
A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5332-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le contrôle à distance du condamné placée sous surveillance électronique mobile fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5341-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée à la peine de surveillance électronique à domicile en application de l'article 131-4-1 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.
Sont alors applicables les dispositions des articles L. 5231-6, L. 5231-7 et L. 5232-3 à L. 5232-10 relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique.
Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif de surveillance à distance ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5341-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut décider, d'office ou sur requête de la personne condamnée, de mettre fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne condamnée a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ;
2° Son reclassement paraît acquis ;
3° Aucun suivi ne paraît plus nécessaire.
Le juge statue par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 sur réquisitions conformes du procureur de la République.
En l'absence d'accord du ministère public, il statue par jugement à la suite d'un débat contradictoire public conformément à l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5341-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin à la surveillance électronique résultant des deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 du code pénal, décider que la personne condamnée restera placée sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l'article 132-44 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-45 de ce code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5341-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, de mauvaise conduite, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution de sa peine, le juge de l'application des peines peut :
1° Soit limiter les autorisations d'absence de la personne ;
2° Soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La décision est prise par jugement rendu conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5351-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5351-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel la personne est placée peut suspendre provisoirement le délai dans lequel le travail général doit être accompli pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.
Si la personne condamnée n'a pas en France sa résidence habituelle, cette décision est prise par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5351-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence.
Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son représentant ou le juge de l'application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle.
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10 du code pénal, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5351-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende.
Cette décision est prise par jugement à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5351-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la juridiction de jugement a prononcé la peine de travail d'intérêt général en faisant application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal, le juge de l'application des peines peut ordonner, en cas d'inexécution du travail d'intérêt général, la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction.
Cette décision est prise d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Le juge de l'application des peines peut décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5351-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque, conformément au dernier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, le travail d'intérêt général a été prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 de ce code à l'égard d'un prévenu qui n'était pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, le juge de l'application des peines informe la personne condamnée, avant la mise à exécution de la peine, de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse.
En cas de refus, le juge de l'application des peines peut mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction par jugement rendu dans les conditions prévues à l'article L. 5121-3 du présent code, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5361-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a déclaré fixer sa résidence.
Ce magistrat assure la mise en œuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5361-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance déterminés par la juridiction de jugement.
La décision est prise, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République, par ordonnance ou par jugement conformément aux articles L. 5131-10 et L. 5131-11.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5361-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour par jugement pris selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5361-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'urgence, une autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours.
Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines mentionné à l'article L. 5361-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5361-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel la personne condamnée a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5361-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer de tout changement de résidence le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5361-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, la personne condamnée est soumise de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la présente partie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.