Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L5243-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les modalités d'exécution de la libération, les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle sont fixées par la décision de libération conditionnelle prise par le juge ou le tribunal de l'application des peines.
      Si cette décision est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que la libération de la personne s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5243-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement de la personne libérée.
      Elle peut être soumise à une ou plusieurs des mesures de contrôle et des obligations et interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5243-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      La durée des mesures d'assistance et de contrôle ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine à temps. Elle peut la dépasser pour une période maximale d'un an.
      La durée totale de ces mesures ne peut toutefois excéder dix ans.
      Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine de réclusion à perpétuité, la durée de ces mesures ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
      Cette durée n'est pas limitée dans les cas prévus par les derniers alinéas des articles L. 5223-10 et L. 5223-11.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5243-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les mesures prévues à l'article L. 5243-2 sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5243-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les dispositions de la décision prévue à l'article L. 5343-1 peuvent être modifiées pendant toute la durée de libération conditionnelle par ordonnance ou jugement du juge de l'application des peines conformément aux articles L. 5131-10 ou L. 5131-11.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L5243-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      En l'absence de révocation de la libération conditionnelle intervenue conformément au chapitre 4 du présent titre avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 5243-3, la libération de la personne condamnée est définitive.
      Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5243-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel la mesure de suivi socio-judiciaire est encourue, elle peut être soumise, pendant la libération conditionnelle, aux obligations prévues pour cette mesure.
        Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines compétent pour octroyer la libération conditionnelle, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article L. 5226-7 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5243-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si la personne a été condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, elle peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles L. 5332-1, L. 5332-2 et L. 5232-10.
        Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 et L. 5242-5, détermine la durée du placement sous surveillance électronique mobile.
        Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5243-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 5241-8, lorsque la libération conditionnelle est accordée à une personne étrangère faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article L. 5243-3.
        A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, la personne étrangère est relevée de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français.
        Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.