Article L5133-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint pendant la durée d'exécution des mesures suivantes, les juridictions de l'application des peines peuvent ordonner, après la date d'expiration de la mesure, la révocation ou le retrait ou, s'il y a lieu, la prolongation :
1° Des mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ;
2° D'un sursis probatoire.
Cette décision n'est cependant possible que si la juridiction de l'application des peines a été saisie ou s'est saisie à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après la date d'expiration de la mesure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.