Article L5131-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour accorder, modifier, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures relevant de sa compétence, le juge de l'application des peines statue soit par ordonnance motivée, soit par jugement motivé, selon les distinctions prévues au présent chapitre.
Il agit soit d'office, soit à la demande de la personne condamnée ou sur réquisitions du procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5131-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal de l'application des peines statue sur les mesures relevant de sa compétence par jugement motivé.
Il est saisi soit sur demande de la personne condamnée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit à l'initiative du juge de l'application des peines.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5131-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les jugements du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines sont rendus après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendus :
1° Les réquisitions du ministère public ;
2° Les observations de la personne condamnée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si la personne est détenue, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants.
Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République et celui de la personne condamnée ou de son avocat, octroyer par jugement l'une des mesures relevant de sa compétence sans procéder à un débat contradictoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5131-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personne condamnée non détenue, dûment convoquée à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par l'article L. 5131-3, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5131-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision, sauf en cas d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article L. 5131-5.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.