Article L4511-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal contraventionnel est saisi des infractions qui relèvent de sa compétence :
1° Soit par convocation en justice ;
2° Soit par citation directe ;
3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Il peut également être saisi par la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement délivré par le ministère public, conformément aux alinéas un et deux de l'article L. 4411-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4511-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sont applicables devant le tribunal contraventionnel les dispositions des chapitres 1er, 2, 4 et 5 du titre Ier du livre IV de la présente partie, relatifs à la saisine du tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4411-26 à L. 4411-29 relatifs au droit du prévenu de demander des actes avant l'audience.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4512-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Avant le jour de l'audience, le président du tribunal contraventionnel peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes urgents.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4512-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'audience devant le tribunal contraventionnel sont applicables les dispositions du titre II du livre IV de la présente partie, relatif à l'audience devant le tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4421-25 et L. 4421-26.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 4421-14, ne peuvent être prononcées que par le tribunal délictuel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal contraventionnel relatant l'incidentConformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4513-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sont applicables devant le tribunal contraventionnel les dispositions des articles L. 4431-1 à L. 4431-4 relatives au jugement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4513-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu sont établis et qu'ils constituent une contravention, il déclare celui-ci coupable, et, selon les distinctions prévues aux articles L. 4432-1 à L. 4432-3, prononce la peine, le dispense de peine ou ajourne le prononcé de la peine. Les dispositions de l'article L. 4432-28 sont applicables.
Il statue alors s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article L. 4433-1.
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier conformément aux articles L. 4432-34 à L. 4432-38.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4513-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le tribunal contraventionnel estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent et il renvoie le dossier au procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner à la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4513-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les personnes condamnées pour une même contravention ne sont tenues solidairement des dommages et intérêts et des restitutions que s'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4513-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal contraventionnel ne peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou complices insolvables sera tenu solidairement des amendes que s'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4513-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions des articles L. 4433-8 et L. 4434-1 à L. 4434-6 relatives aux frais de justice et dépens et à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont applicables devant le tribunal contraventionnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4513-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions du titre IV du livre IV de la présente partie relatives aux jugements par défaut ou par itératif défaut et à l'opposition sont applicables au tribunal contraventionnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public peut décider de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale pour toutes les contraventions, même commises en état de récidive.
Cette procédure n'est cependant pas applicable :
1° S'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe et que le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale communique au juge du tribunal contraventionnel le dossier de la poursuite et ses réquisitions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être éventuellement prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'ordonnance contient les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel.
Dans le cas contraire, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, former opposition à l'exécution de l'ordonnance selon des formes prévues par voie réglementaire.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En l'absence d'opposition du ministère public ou du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements contraventionnels et elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de paiement ou d'opposition du prévenu dans les délais prévus aux articles L. 4521-5 et L. 4521-6, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
L'ordonnance pénale n'a cependant pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel par le ministère public.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
Si le jugement statuant sur l'opposition du prévenu est rendu par défaut, il n'est pas susceptible d'opposition.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4521-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal contraventionnel, dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal contraventionnel statue :
1° Sur l'action pénale et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article L. 4521-6 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
2° Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée, si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition, ou s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4531-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel les jugements du tribunal contraventionnel :
1° Soit lorsqu'ils portent sur des contraventions de la cinquième classe, sur des contraventions en matière forestière ou des contraventions en matière de cotisations et contributions sociales ;
2° Soit lorsqu'une peine d'amende d'un montant supérieure à 150 euros a été prononcée ;
3° Soit lorsque la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal a été prononcée ;
4° Soit lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, quelle que soit la nature de contravention ou la peine prononcée ;
5° Soit lorsque le tribunal a statué sur une demande de restitution.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4531-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
4° A l'assureur des parties, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;
5° Au procureur de la République ;
6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;
7° Au procureur général ;
8° A l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel ;
9° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4531-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sont applicables aux appels des jugements contraventionnels les dispositions du chapitre 1er du titre VII du livre IV de la présente partie, relatif aux appels des jugements délictuels.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4531-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel lorsque celui-ci a été fait hors les cas mentionnés à l'article L. 4531-1.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4532-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'audience devant la cour d'appel se déroule conformément aux articles L. 4472-6 et L. 4472-7.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4532-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions des articles L. 4473-1 et L. 4473-3 à L4473-10 relatives aux décisions pouvant être prises par la cour d'appel en matière délictuelle sont applicables à l'appel des jugements contraventionnels.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4532-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal contraventionnel, constate que le fait poursuivi constitue un délit, elle peut déclarer le prévenu coupable, prononcer la peine et statuer, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.