Article L4473-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4473-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de confirmation d'un jugement de relaxe, la chambre des appels délictuels peut condamner la partie civile à l'amende prévue par l'article L. 4432-37 pour citation directe abusive ou dilatoire lorsque le procureur de la République a requis le prononcé de cette amende en première instance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.