Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L4471-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le procureur de la République et le procureur général peuvent former appel dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4471-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4471-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les parties peuvent former appel dans un délai de dix jours à compter :
      1° Du prononcé du jugement, s'il s'agit d'un jugement contradictoire prévu par l'article L. 4471- 6 ;
      2° De la signification du jugement s'il s'agit d'un jugement contradictoire à signifier prévu par l'article L. 4471-7 ;
      3° De la signification du jugement s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut ou par itératif défaut.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4471-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le jugement est contradictoire lorsque le prévenu ou la partie a comparu ou a été représenté par un avocat dans les conditions prévues par l'article L. 4471-6 lors des débats devant le tribunal si le jugement a été rendu le jour même.
      Il est également contradictoire lorsque le prévenu, la partie ou l'avocat le représentant était présent lors des débats mais absent lors de l'audience au cours de laquelle a été prononcé le jugement, à la condition qu'il ait été préalablement informé de la date de cette audience.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4471-7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le jugement est un jugement contradictoire à signifier :
      1° Pour la partie qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience alors qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la date et de l'heure de celle-ci ;
      2° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
      3° Pour la partie ayant assisté ou ayant été représentée par un avocat aux débats mais qui n'était pas présente ou représentée à l'audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé, sauf si elle-même ou son représentant avaient été informés du jour de cette audience ;
      4° Pour la partie jugée en son absence après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé de la partie ;
      5° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'était pas présent ;
      6° Pour la partie civile qui n'a pas comparu à l'audience, en ce qui concerne le jugement statuant sur une demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen de télécommunication en application des articles L. 1431-3 ou L. 4422-4.
      Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, sous réserve des dispositions de l'article L. 4471-8.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4471-8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsqu'un jugement contradictoire à signifier ou un jugement par itératif défaut, qui n'a pas été signifié à personne, prononce une peine d'emprisonnement, ferme ou assortie d'un sursis partiel, le délai d'appel de dix jours du prévenu ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à commissaire de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
      S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article L. 1631-12, que le prévenu a eu connaissance de la signification, le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. L'appel reste alors recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
      Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la chambre des appels délictuels.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4471-9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      En cas d'appel du ministère public ou d'une partie pendant les délais de dix jours prévus par la présente section, les autres parties et le ministère public ont un délai supplémentaire de cinq jours pour former appel incident.
      Les parties peuvent également former appel incident dans le délai de cinq jours après l'appel formé par le procureur général dans le délai de vingt jours en application de l'article L. 4471-4.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4471-10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.