Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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    • Article L4462-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le procureur de la République qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale délictuelle communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.
      En cas de condamnation peuvent être prononcées :
      1° Une peine d'amende dont le montant ne peut excéder celui prévu au 3° de l'article L. 4461-1 ;
      2° Une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale ;
      3° Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal.
      Toutefois, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué renvoie le dossier au procureur de la République s'il estime :
      1° Soit qu'un débat contradictoire est utile ;
      2° Soit que devrait être prononcée une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à celle prévue par le 3° de l'article L. 4461-1.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      L'ordonnance mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé et la mention des textes applicables.
      En cas de condamnation, elle mentionne la ou les peines prononcées.
      L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions de l'article L. 4461-1.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au procureur de la République qui, dans les dix jours, peut :
      1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
      2° Soit en poursuivre l'exécution.
      Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Si le procureur de la République poursuit l'exécution de l'ordonnance, celle-ci est portée à la connaissance du prévenu :
      1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
      2° Soit par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
      Si la peine de jour-amende ou de travail d'intérêt général est prononcée, l'ordonnance est notifiée conformément au 2° du présent article.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque l'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu, celui-ci est informé :
      1° Qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance ;
      2° Que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal délictuel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office.
      Lorsque l'ordonnance pénale a été rendue pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le prévenu est également informé que si le tribunal délictuel l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourra prononcer cette peine.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      En l'absence d'opposition du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements délictuels.
      Elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, sauf s'il a été formé opposition ou si elle a été portée par le procureur de la République à l'audience du tribunal délictuel.
      Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action pénale n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      L'opposition du prévenu contre l'ordonnance pénale dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification est formée selon des modalités prévues par voie réglementaire.
      Toutefois, si l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée mais qu'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu cette lettre, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, de la condamnation ainsi que du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel par le procureur de la République.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition.
      L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L4462-13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues au titre IV du présent livre.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4462-14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément à l'article L. 1431-3, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue également sur cette demande dans l'ordonnance pénale.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4462-15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils :
        1° L'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues à l'article L. 4462-6, et celle-ci est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance à compter de sa notification ;
        2° Le prévenu est également informé, lorsque l'ordonnance lui est notifiée en application des articles L. 4462-6 et L. 4462-7, que son opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4462-16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou en cas d'opposition formée par la partie civile, l'affaire est portée devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4462-17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si, dans le cas prévu par l'article L. 4462-14, le président ou le juge par lui délégué ne peut statuer par ordonnance pénale sur la demande formée par la victime en raison de l'insuffisance des pièces jointes ou des éléments du dossier, ou d'une contestation sur la propriété dont la restitution est demandée, il renvoie le dossier au procureur de la République.
        Celui-ci cite alors l'auteur des faits à une audience devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile, et il avise la victime de la date de cette audience.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4462-18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 4462-14 à L. 4462-16, le recours à la procédure de l'ordonnance pénale ne fait pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal délictuel.
        Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4462-19

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 4462-14 ou lorsqu'il n'a pas été statué en application de cet article sur sa demande formulée au cours de l'enquête, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile.
        Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L4462-20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Dans les cas prévus par les articles L. 4462-16, L. 4462-17, L. 4462-19 et le deuxième alinéa de l'article L. 4462-18, le tribunal statue dans sa formation à juge unique, sans que la présence du procureur de la République soit nécessaire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.