Article L4432-29
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé ou un mandat de dépôt, il est remis au prévenu non incarcéré qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an.
La comparution devant ce magistrat doit intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours.
L'avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
Le présent article est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4432-30
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus par l'article L. 4432-31, le condamné est également avisé qu'il est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4432-31
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Seul l'avis prévu à l'article précédent est remis au prévenu non incarcéré qui est présent à l'issue de l'audience, en cas de condamnation :
1° A une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ;
2° A une peine de travail d'intérêt général ;
3° A une mesure d'ajournement avec probation.
Le service pénitentiaire et de probation se trouve alors saisi de la mesure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.